Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 mars 2026, n° 2604793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Kalaf, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du 19 janvier 2026 du préfet des Hautes-Alpes portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier Système d’information Schengen sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au bénéfice de Me Kalaf, conseil de M. A…, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Concernant l’urgence :
elle est présumée en matière d’interdiction de circulation sur le territoire français ;
Concernant le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un vice de forme ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
il est entaché d’un vice de de procédure dès lors que l’interprète désigné a communiqué avec le requérant en langue arabe et lieu et place de la langue arabe soudanais ;
les décisions attaquées portent atteinte au droit d’asile, au droit à la dignité et à la protection contre les traitements inhumains et dégradants, ainsi qu’au droit à la défense et au recours effectif ;
elle a été privée des droits et garanties procédurales prévus par la directive 2008-115 du 16 décembre 2008, dite « Retour », avec lesquelles les articles L. 621-1 à L. 621-3 et L. 722-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles, en ce qu’aucun délai de départ volontaire ne lui été accordé ni notifié, qu’aucune décision motivée lui refusant un tel délai n’a été prise, que ne lui a pas été notifiée l’existence d’une voie de recours suspensive de la décision de remise ;
elle a fait l’objet d’une privation de liberté entre son interpellation et sa remise aux autorités italiennes sans bénéficier du régime de la vérification du droit au séjour prévu aux articles L. 813-1 à L. 813-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au cours des vingt-quatre premières heures, la privant ainsi des garanties prévues à l’article L. 813-5, notamment l’assistance d’un interprète, d’un avocat ou le droit d’être examinée par un médecin
la copie du procès-verbal dressé par les agents de la police aux frontières ne lui a pas été remise, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 813-13 du même code ;
les décisions de remise et d’interdiction de circulation sont entachées d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
la décision d’interdiction de circulation est illégale par voie de conséquence et par voie d’exception de l’illégalité de la décision de remise ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 622-1 en l’absence de titre de séjour délivré par les autorités italiennes ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet ne s’est fondé que sur deux des quatre critères énoncés à l’article L. 622-3 ;
son inscription au fichier SIS-II porte une atteinte grave à son droit à se voir reconnaître le statut de réfugié.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2601524 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 19 février 2026 n° 2602333.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (ensemble une annexe), signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant soudanais né le 1er septembre 1994, déclare s’être présenté au poste de la police aux frontières de Montgenèvre le 19 janvier 2026 vers 11h30. Un arrêté du même jour du préfet des Hautes-Alpes décidant sa remise aux autorités italiennes et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans lui a été notifié le 19 janvier à 15h30. M. A… a saisi le tribunal, le 27 janvier 2026, d’un recours pour excès de pouvoir, enregistré sous le n° 2601524, tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2026 du préfet des Hautes-Alpes. Par une ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 19 février 2026 n°2602333, le juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. A…. Il demande, désormais, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 janvier 2026 du préfet des Hautes-Alpes et d’enjoindre à cette autorité administrative de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier Système d’information Schengen.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 19 janvier 2026 du préfet des Hautes-Alpes, en tant qu’il décide la remise de M. A… aux autorités italiennes, a été exécuté une première fois par les autorités françaises. Par ailleurs, il n’est fait état devant le juge des référés d’aucun élément susceptible d’établir qu’une nouvelle remise effective de l’intéressé aux autorités italiennes puisse intervenir à bref délai et avant que son affaire ne soit jugée au fond. En tout état de cause, contrairement à ce que se borne à soutenir le requérant, la situation d’urgence ne saurait être présumée de la seule nature de l’arrêté attaqué. Dès lors, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative se prononce à bref délai avant qu’il soit statué sur la requête au fond.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… pour défaut d’urgence en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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