Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 juil. 2025, n° 2505855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505855 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. B A demande au tribunal de rétablir sa priorité DALO.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (/) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Par un jugement du 20 janvier 2025, dont il n’a pas été fait appel, le tribunal administratif de Lyon a définitivement jugé qu’il n’était pas établi que la proposition de logement adressée au requérant le 13 mars 2023, pour un logement situé rue Gaston Cotte à Lyon 8ème, de type T2 était manifestement inadapté à sa situation particulière au sens des dispositions organisant le droit au logement opposable, tant au regard des préconisations de la commission de médiation, que de sa localisation, sa typologie ou du montant du loyer du bien. Le Tribunal en a tiré la conséquence que la que préfète du Rhône avait, à la date du 13 mars 2023 satisfait à ses obligations résultant du jugement du 21 juillet 2022 lui impartissant de proposer un logement adapté à M. A et a procédé à la liquidation définitive de l’astreinte due au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
3. Il en résulte que les conclusions de M. A enregistrées dans la présente requête tendant à ce que le tribunal rétablisse sa priorité DALO sont manifestement irrecevables en l’absence de toute nouvelle décision de la commission de médiation du Rhône et doivent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 29 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Cécile Mariller
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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