Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 8 janv. 2026, n° 2600001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 7 janvier 2026, M. E… C…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national ;
2°) de lui communiquer les pièces du dossier sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui -ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
l’administration ne justifie pas qu’un délai de départ volontaire ne pouvait lui être accordé ;
la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et le préfet n’a pas procédé à un examen rigoureux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où elle mentionneune interdiction temporaire du territoire français tandis que le jugement correctionnel du 31 mars 2022 a prononcé une interdiction définitive ;
elle viole les dispositions de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les moyens soulevés par le requérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sont inopérants dès lors que seul un arrêté fixant le pays de destination a été pris à son encontre ;
les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, qui, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions du 31 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdisant à M. C… de retourner sur le territoire national dès lors que ces décisions sont inexistentes ;
- les observations de M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 24 août 1998, retenu au centre de rétention de Marseille, a été condamné par le tribunal judiciaire de Versailles du 31 mars 2022 à une peine de dix-huit mois de prison pour des faits de vol avec violence aggravé par une autre circonstance commis le 29 mars 2022 ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 31 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé l’Algérie ou tout pays dans lequel le requérant est légalement admissible comme pays de destination de la mesure d’interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Versailles le 31 mars 2022. M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
M. C… doit être regardé comme sollicitant son admission à l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet des Bouches-du-Rhône, du dossier :
L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et d’interdiction de retour :
Il résulte de ce qui a été exposé au point 1 que M. C… n’a pas fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’un refus de délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour sur le territoire français mais d’une décision fixant le pays de destination duquel le requérant doit être reconduit en exécution de l’interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Versailles le 29 mars 2022. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant de retourner sur le territoire français sont dirigées contre des décisions inexistantes et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur la légalité de l’arrêté fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 31 décembre 2025 a été signé par Mme A… D…, responsable de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-12-01 du même jour, délégation à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. C…, et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort de cette motivation que le préfet des Bouches-du-Rhône a bien procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En troisième lieu, la circonstance que le préfet aurait mentionné que M. C… fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français tandis que le jugement correctionnel du 31 mars 2022 a prononcé une interdiction définitive est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. C… soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations et dispositions citées au point précédent. Or, il n’apporte à l’appui de ce moyen, aucun élément probant ou circonstancié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé son pays de renvoi.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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