Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2304417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme D et M. C A, représentés par Me Schneider, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Cazevieille a refusé d’accorder un permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section C n°147 ;
2°) d’enjoindre au maire d’accorder le permis de construire sollicité ou à défaut de réexaminer la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cazevieille la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté est illégal par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de l’avis conforme défavorable du préfet du 25 mai 2023 consulté sur le fondement de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme au regard de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la commune de Cazevieille, représentée par Me Pourret, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. et Mme A n’est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient s’en remettre aux observations de la commune auxquelles il souscrit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Schneider, représentant M. et Mme A ;
— et les observations de Me Pourret, représentant la commune de Cazevieille.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont déposé le 19 mai 2023 auprès des services de la commune de Cazevieille une demande de permis de construire pour une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section C n°147. Par un arrêté du 15 juin 2023, dont M. et Mme A demandent l’annulation, le maire de la commune a refusé la demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Et aux termes de l’article L. 422-5 du même code : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ».
3. Les dispositions précitées au point 2 interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
4. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle assiette du projet d’une superficie de 4 931 m² se situe au sud du territoire de la commune, et il résulte, notamment des cartes géographiques et des vues aériennes, que cette vaste parcelle non construite s’ouvre à l’Ouest vers une grande étendue naturelle et boisée. Par ailleurs, si le terrain d’assiette du projet est enserré au sud par la parcelle C n°104, d’une taille équivalente, supportant un caveau viticole et au Nord par la parcelle C n°152, d’une superficie du double environ, supportant une maison d’habitation, ce compartiment, séparé du reste de la partie urbanisée de la commune par un chemin, ne forme qu’une urbanisation très diffuse compte tenu des dimensions importantes de ces trois parcelles et de la taille des constructions qu’elles supportent. Par ailleurs, le terrain d’assiette du projet est bordé à l’Est par la route départementale D 113 qui forme une autre coupure et aucune construction ne se situe en face. Dans ces conditions, le projet en litige aurait pour effet d’entraîner une extension de l’urbanisation contraire à l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme précité quand bien même la parcelle serait desservie par les différents réseaux publics. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en émettant un avis défavorable au projet de M. et Mme A doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cazevieille, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. et Mme A le versement à la commune de Cazevieille d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la commune de Cazevieille au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Cazevieille et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
N. B
La présidente,
F. Corneloup La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 mai 2025,
La greffière,
A. Junon
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