Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 6 oct. 2025, n° 2406116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 17 août 2023 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure est irrégulière, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui a produit un mémoire en défense le 19 septembre 2025, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Danielian,
- et les observations de Me Segonds substituant Me Berdugo pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 14 janvier 1992, entré en France le 6 septembre 2013 selon ses déclarations, a sollicité, le 17 avril 2023, la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite, née le 17 août 2023, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a opposé un refus.
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré sur le territoire français le 6 septembre 2013. Si l’intéressé produit de nombreuses pièces, il ne saurait toutefois, compte tenu de sa date d’entrée en France en septembre 2013 justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, soit au titre de la période d’août 2013 à août 2023. En tout état de cause, l’intéressé se borne à produire, pour l’année 2014, une déclaration de revenus manuscrite, renseignée, en principe, en 2015, et un avis d’imposition édité le 9 juillet 2015 et indiquant un revenu nul qui ne sont pas de nature à justifier d’une quelconque présence en France, a fortiori continue, au titre de cette année. En l’absence de toute pièce probante antérieurement à l’année 2016, M. A… ne justifie pas avoir été présent en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, et n’est pas fondé à soutenir que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour aurait dû être soumise par la préfète de l’Essonne à la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 précité. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Au soutien de ses allégations, M. A… se prévaut, d’une part, de sa durée de présence sur le territoire depuis 2013 et fait valoir qu’il a un demi-frère vivant en France, qu’il a noué en France de nombreux liens amicaux, et justifie que ses parents sont décédés. Toutefois, s’il établit au mieux, être présent sur le territoire depuis 2016, la seule durée de résidence habituelle en France ne saurait, en la supposant même établie, constituer un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne produit aucun élément relatif aux liens qu’il a pu tisser en France ou tendant à établir l’intégration dans la société française dont il se prévaut. Dans ces conditions, les circonstances alléguées et les documents produits ne suffisent pas à établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour.
6. M. A… se prévaut, d’autre part, de son parcours professionnel en France d’abord en qualité de manœuvre puis en tant qu’agent de nettoyage. S’il justifie avoir travaillé en qualité d’intérimaire, pour les entreprises Mister Temps et Omega Interim IDF, respectivement de juin 2019 à janvier 2020 et de septembre 2019 à janvier 2021, il ressort des pièces du dossier et notamment des fiches de paye et contrats produits que ces missions temporaires se sont limitées à quelques jours par mois. S’il fait valoir qu’il a commencé à travailler pour la société Gesti-Pro de juillet 2020 jusqu’à aujourd’hui, nonobstant une interruption de son contrat de mars à octobre 2022, les contrats à durée indéterminée qu’il produit en date des 1er octobre 2020 puis 9 novembre 2022 pour un emploi d’agent de nettoyage ont été conclus pour une durée de travail à temps partiel. Ses rémunérations ont été, durant l’essentiel de la période, inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), avec une moyenne mensuelle de 704 euros en 2021 et 804 euros en 2022. S’il produit une promesse d’embauche à temps complet établie par ce même employeur le 1er mars 2023 portant sur un emploi rémunéré à hauteur de 1 709 euros brut mensuel, les montants perçus demeurent toutefois en 2023 et 2024 le plus souvent inférieurs au SMIC et pour un temps non complet. Ainsi, s’ils démontrent une volonté d’insertion professionnelle, ces éléments, ne sauraient, à eux seuls, faute d’une durée de temps de travail et d’un niveau de rémunération suffisant, justifier de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, la décision en litige n’a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision en cause quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La Présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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