Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2526285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée ;
— la mesure est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue d’urgence et d’utilité dès lors que l’intéressée a été convoquée pour se présenter le 19 septembre 2025 en vue de déposer sa demande de titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B, ressortissante marocaine entrée en France munie d’un visa de long séjour valable du 4 septembre 2024 au 3 septembre 2025 valant titre de séjour mention « étudiant », a sollicité le 15 juillet 2025, via le site « demarches-simplifiees.fr » la délivrance d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par suite, Mme B ayant sollicité un changement de statut, une mesure tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet de police de délivrer à l’intéressée un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » est dépourvue d’utilité. Au demeurant, il résulte de l’instruction que Mme B, a été convoquée le 17 septembre 2025 pour être reçue en préfecture le 19 septembre 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Il suit de là que la requête de Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2526285/9
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