Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2026, n° 2603811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 janvier 2026, N° 2602583/9 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2026, et deux mémoires, enregistrés le 10 février 2026, Mme B… E…, représentée par Me Djemaoun, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n°2602583/9 rendue le 31 janvier 2026, afin d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), de lui octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil en lui proposant un hébergement d’urgence adapté à sa situation de handicap en Ile-de-France, sans délai et sous astreinte de 500 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que l’OFII n’a pas exécuté, dans le délai de quatre jours prescrit par l’ordonnance n°2602583/9 rendue le 31 janvier 2026, l’injonction du juge des référés libertés, en manquant de lui proposer un hébergement adapté à son handicap au titre des conditions matérielles d’accueil, la plaçant ainsi dans une situation de précarité telle qu’elle induit chez elle une profonde vulnérabilité psychique. En outre, elle conteste l’affirmation de l’OFII selon laquelle l’ensemble des places en hébergement à destination des personnes à mobilité réduite serait saturé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’à ce jour, aucun logement adapté aux personnes en situation de handicap moteur n’est disponible au titre du dispositif national et que compte tenu des moyens à sa disposition, il a mis en œuvre toutes les diligences utiles afin de trouver un hébergement à Mme E….
Vu :
- l’ordonnance n°2602583/9 rendue le 31 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 février 2026, tenue en présence de Mme Cuti, greffière d’audience, M. D… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Djemaoun, représentant Mme E…, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme A… C…, représentant l’OFII, qui conclut au rejet de la requête par les moyens développés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibérée, présentée par le directeur général l’OFII, a été enregistrée le 11 février 2026.
Une note en délibéré présentée pour Mme E… a été enregistrée le 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2602583/9 rendue le 31 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, notamment enjoint « à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil pour Mme E… en lui proposant un hébergement d’urgence adapté à sa situation de handicap dans le dispositif national d’accueil, dans le délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance ». Pour demander, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de cette ordonnance, Mme E… fait valoir qu’à ce jour, aucun hébergement d’urgence adapté à sa situation de handicap ne lui a été octroyé.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de Mme E…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
5. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
6. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. » Aux termes de l’article L. 551-9 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L 552-1 du même code : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code ». Aux termes de l’article L. 552-8 de ce code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ».
7. Il résulte de l’instruction qu’à la date d’enregistrement de la requête, le 7 février 2026, après l’expiration du délai accordé à l’OFII pour exécuter l’ordonnance n°2602583/9 aucun hébergement n’a été proposé à Mme E…. Si l’OFII soutient qu’aucune place d’hébergement pour personne à mobilité réduite n’est disponible dans le dispositif national d’accueil et justifie avoir recherché un hébergement pour Mme E…, notamment en contactant la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de Paris par un courriel du 9 février 2026, à la date de la présente ordonnance, la requérante est toujours sans proposition d’hébergement, si bien que l’OFII ne peut être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance objet de la demande de modification. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de modifier l’article 2 de l’ordonnance n°2602583/9 rendue le 31 janvier 2026, afin d’enjoindre au directeur général de l’OFII d’octroyer à Mme E… un hébergement dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme E… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, Me Djemaoun peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Djemaoun de la somme de 750 euros.
O R D O N N E
Article 1er : Mme E… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’article 2 de l’ordonnance n° 2602583/9 du 31 janvier 2026 est modifié comme suit : « Il est enjoint au directeur général de l’OFII d’octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil pour Mme E… en lui proposant tout hébergement d’urgence adapté à sa situation de handicap dans le dispositif national d’accueil, ou tout autre type d’hébergement provisoire, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. »
Article 3 : Le directeur général de l’OFII informera le tribunal, d’ici le 16 février 2026, des diligences accomplies pour l’exécution de l’ordonnance n° 2602583/9 du 31 janvier 2026 dans les conditions fixées à l’article 2 de la présente ordonnance en précisant la date de l’hébergement effectif de Mme E….
Article 4 : L’OFII versera à Me Djemaoun une somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Djemaoun.
Fait à Paris, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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