Désistement 13 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 nov. 2024, n° 2305241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305241 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise totale d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 525,21 euros, refusée par décision du directeur de la caisse d’allocations familiales du Lot (CAF) du 8 août 2023.
Elle soutient que :
— la dette est injustifiée dès lors qu’elle a toujours déclaré ses ressources dans les délais ; la CAF ne lui a pas indiqué le détail des erreurs qu’elle aurait commises ni la période de l’indu ;
— elle est en situation précaire et a déposé un dossier de surendettement.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, la CAF du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la commission de surendettement a décidé le 25 janvier 2024 de mesures imposées sans effacement ;
— la dette doit être apurée en avril 2026.
Par courrier en date du 11 septembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois si elle souhaite le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. ».
3. Par courrier transmis par Télérecours mis à disposition le 12 septembre 2024 à 10 h 03, le tribunal a indiqué à Mme A que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait pour elle la requête et l’a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions dans un délai d’un mois. Mme A, qui est réputée avoir pris connaissance de ce courrier dans le délai de deux jours ouvrés mentionné à l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, Mme A est réputée s’être désisté de l’ensemble des conclusions de la requête et il a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Lot.
Fait à Toulouse, le 13 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Juge ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Énergie ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Vigne ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mozambique ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté
- Asile ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Taxe d'habitation ·
- Résidence secondaire ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Impôt ·
- Communauté d’agglomération ·
- Recours contentieux ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Condamnation ·
- Mentions ·
- Amende
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Urbanisation ·
- Carte communale ·
- Construction ·
- Documents d’urbanisme ·
- Maire ·
- Avis conforme ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Mutualité sociale ·
- Trop perçu ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.