Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 févr. 2026, n° 2600359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français dans un délai de deux jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne dispose d’aucun document attestant de la régularité de son séjour ;
- la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle n’a pas obtenu de récépissé la maintenant sur le territoire de manière légale alors que la validité de son précédent titre a expiré, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse en ce qu’elle a déposé régulièrement une demande de renouvellement de son titre de séjour le 14 novembre 2025 ce qui devait entrainer la délivrance de plein droit du récépissé de dépôt de sa demande.
Le préfet de la Charente-Maritime a produit une pièce enregistrée le 4 février 2026 et communiquée
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…). ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
4. Pour justifier de l’urgence à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, Mme B… soutient qu’elle ne dispose d’aucun document attestant de la régularité de son séjour alors qu’elle a déposé, dans les délais, une demande de renouvellement de son titre de séjour et aurait dû se voir délivrer un récépissé le 14 novembre 2025. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme B… est désormais titulaire d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui lui a été délivré le 4 février 2026, qui la place en situation régulière sur le territoire français et qui l’autorise à travailler et ce jusqu’au 3 mai 2026. Dès lors, la requérante ne justifie pas que la mesure d’injonction qu’elle demande au juge des référés présente le caractère d’urgence prévu par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 17 février 2026
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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