Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 27 juin 2025, n° 2401082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401082 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, la société « les copropriétaires du centre commercial Corgnac », représentée par la société par actions simplifiée EIF Expertise, demande au tribunal :
1°) de prononcer le dégrèvement des taxes foncières sur les propriétés bâties et des taxes d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 ;
2°) de prononcer le règlement des intérêts moratoires afférents aux dégrèvements qui seraient prononcés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le mail du centre commercial ne saurait être apprécié comme un local commercial directement rattachable à l’une des catégories prévues à l’article 310 Q de l’annexe II du code général des impôts ;
— le mail constitue un avantage pour les boutiques de petites surfaces desservies et à ce titre déjà valorisé dans leur loyer ; lui attribuer une valeur locative revient à l’imposer deux fois ;
— si le mail devait cependant être classé, alors il devrait être rattaché à la surface prépondérante qu’il dessert classée dans la catégorie MAG5.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 5 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La copropriété du centre commercial de Corgnac, propriétaire des parties communes de ce centre, a été assujettie à la taxe foncière au titre des années 2022 et 2023 dans les rôles de la ville de Limoges. Par lettre du 27 novembre 2023, la copropriété a saisi le service départemental des impôts fonciers (SDIF) de la Haute-Vienne afin d’obtenir à titre principal, une valeur locative révisée nulle pour l’évaluation du mail du centre commercial, et à titre subsidiaire, retenir sa classification en partie secondaire (P2) de MAG5. Par retour du 16 avril 2024, le SDIF a rejeté sa demande. Par la présente requête, la copropriété demande au tribunal de prononcer le dégrèvement des taxes foncières et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2022 et 2023.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France () ». Aux termes de l’article 1494 du même code : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». Aux termes de l’article 1498 de ce code : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts, les locaux professionnels « sont classés selon les sous-groupes et catégories suivants : Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : () Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial. () Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m²) () ».
3. Pour l’application de ces dispositions, il convient, au sein d’un centre commercial, d’imposer le mail, qui est une propriété bâtie, dans la catégorie prépondérante, au regard de leurs surfaces, des magasins qu’il dessert. La circonstance que la valeur locative du mail puisse être économiquement prise en compte dans le loyer de ces magasins est sans incidence sur cette imposition.
4. En premier lieu, la société requérante fait valoir que l’administration aurait doublement imposé le mail du centre commercial « Corgnac » alors qu’aucune catégorie spécifique n’est prévue pour l’imposition d’un mail d’un centre commercial à la taxe foncière en vertu de l’article 1498 du code général des impôts et que le mail du centre commercial litigieux ne constitue qu’un dégagement destiné à créer une communication entre les différents commerces présents dans ce centre. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 3, la société requérante ne peut utilement soutenir que le mail ne saurait être apprécié comme un local commercial directement rattachable à l’une des catégories prévues par les textes susmentionnés.
5. En deuxième lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir que les loyers des différents commerces d’un centre commercial intègrent déjà la jouissance du mail qui permet l’accès à ces commerces. Dès lors, le moyen tiré de ce que le mail ferait l’objet d’une double imposition au motif que la valeur locative de ce dernier serait déjà prise en compte dans la détermination du montant des loyers de chaque magasin composant le centre commercial doit être écarté.
6. Pour apprécier la catégorie prépondérante, parmi les catégories MAG3 à MAG5, il est tenu compte de la surface des parties principales (surface P1) de l’ensemble des magasins relevant de chacune de ces catégories. Quelle que soit la catégorie retenue, les surfaces des mails sont considérées comme des surfaces secondaires (P2) affectées du coefficient de pondération de 0,5 en application de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts. En l’espèce, il n’est pas utilement contesté que le mail litigieux dessert cinquante-neuf magasins, dont cinquante-six, d’une surface totale de 6 574 m2, sont classés en MAG3, deux, d’une surface totale de 1 406 m2, sont classés en MAG4 et un, d’une surface totale de 5 892 m2, est classé en MAG5. Dès lors, la catégorie prépondérante, au regard des surfaces des locaux était, au titre des années 2022 et 2023, la catégorie MAG3. Par ailleurs, les plans versés par la société requérante, sérieusement contestés par l’administration en défense, ne permettent pas d’établir avec certitude les surfaces invoquées, notamment celle de la catégorie MAG5 évaluée à 10 748 m2, soit très supérieur à celle retenue par l’administration fiscale et non sérieusement contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que la société « les copropriétaires du centre commercial Corgnac » n’est pas fondée à demander le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui lui ont été assignées au titre des années 2022 et 2023. Par suite, les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la société « les copropriétaires du centre commercial Corgnac » est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à la société « les copropriétaires du centre commercial Corgnac » et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. B La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière
M. A
if
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