Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 nov. 2025, n° 2509434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 22 juillet et 16 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que la préfète du Rhône fonde la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A… sur le constat qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En se bornant à soutenir qu’il estime la décision contestée injuste et infondée, et qu’il n’a pas conclu de mariage blanc, M. A…, qui n’a pas formulé de demande d’aide juridictionnelle, ne soulève aucun moyen opérant ou assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 7 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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