Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er avr. 2026, n° 2602997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602997 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Nord de lui délivrer, dans les plus brefs délais, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans les mêmes délais, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- elle est actuellement inscrite en master 1 « IA et Data », formation pour laquelle elle doit impérativement effectuer un stage ou une alternance d’une durée de six mois afin de valider son diplôme ; toutefois, elle fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un refus de titre de séjour et d’une interdiction de retour, décisions dont la légalité est contestée dans le cadre d’un recours pendant devant la cour administrative d’appel de Douai ; cette situation l’empêche de conclure un stage ou un contrat d’alternance et lui fait ainsi perdre de réelles opportunités professionnelles ;
- la situation litigieuse porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est mère d’un enfant né en France, y étant scolarisé, dont elle assume seule la charge ; elle méconnaît également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’éloignement étant susceptible de porter gravement atteinte à la stabilité et à l’équilibre de cet enfant ;
- elle se trouve dans une situation de grande précarité, ne disposant pas d’un logement stable et rencontrant d’importantes difficultés financières ;
- la présente requête ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative existante, dès lors qu’elle tend uniquement à l’octroi d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’intervention du jugement au fond ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile au regard de l’urgence de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier-conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). ».
2. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures et pièces produites par Mme A…, qu’elle a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français. Si l’intéressée fait valoir que ces décisions font l’objet d’un recours pendant devant la cour administrative d’appel de Douai, il n’en demeure pas moins qu’elles présentent, à la date de la présente ordonnance, un caractère exécutoire. Dans ces conditions, la mesure sollicitée, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ferait obstacle à l’exécution de ces décisions administratives et ne peut, dès lors, être ordonnée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 1er avril 2026
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière
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