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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 déc. 2024, n° 2407185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, la commune de Mulhouse, représentée par la SELARL Grimal – Gatin – Benoît, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise pour constater, avant réalisation des travaux de démolition des immeubles sis 3 et 4 rue de Ballersdorf, l’état des installations, immeubles et ouvrages avoisinants susceptibles d’être affectés par des dommages, ainsi que les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de la mission de l’expert ;
2°) d’autoriser l’expert désigné à intervenir en cas de dommages en cours de réalisation des travaux et à revenir sur les lieux en cas de difficultés en cours de chantier pour constater les éventuels désordres, en rechercher les causes et faire les préconisations utiles ;
3°) d’autoriser l’expert à convoquer les parties à une réunion d’expertise ;
4°) de dire qu’elle sera autorisée à accéder aux propriétés, ouvrages et locaux concernés.
Elle soutient que :
— les constructions à démolir avoisinent des propriétés qui ont déjà subi des dommages ;
— la mesure demandée est utile afin de constater l’état préalable des lieux des propriétés avoisinantes ainsi que d’éventuels désordres susceptibles de survenir lors des travaux programmés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B C, 1er vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
2. L’expertise demandée par la commune de Mulhouse, qui vise à déterminer l’état actuel des immeubles et propriétés susceptibles d’être affectés par les travaux de démolition des immeubles sis 3 et 4 rue de Ballersdorf et la suppression des branchements alimentant les immeubles devant être démolis, avant le début des travaux, ainsi que d’analyser les désordres susceptibles de survenir à l’occasion des travaux, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. Il n’appartient pas au juge des référés d’autoriser la requérante à accéder aux propriétés, ouvrages et locaux concernés par l’opération de travaux à venir, une telle autorisation devant être obtenue par les voies de droit établies pour ce faire. De telles conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : M. A D, exerçant 20 route de Turkheim à Zimmerbach (68230) est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance du projet de travaux, se faire communiquer tous documents et pièces lui permettant d’identifier les travaux projetés ainsi que tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
2°) convoquer les parties, à savoir les riverains et gestionnaires de réseau, préalablement à chaque réunion d’expertise ;
Avant démarrage des travaux :
3°) se rendre sur les lieux situés :
' 1 à 8 rue de Ballersdorf ;
' 5 et 6 rue Saint Maurice ;
' numéros impairs rue Saint Biaise, soit de 1 à 11 ;
' 7 rue de la Mer Rouge ;
4°) constater et décrire avec précision l’état actuel, intérieur et extérieur, des immeubles, voiries et réseaux situés à proximité des travaux projetés ; déterminer et dire si, à son avis, ces biens et ouvrages présentent ou non des non-façons, malfaçons, dégradations, désordres pu non-conformités inhérents notamment à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent en les décrivant précisément, et de mentionner éventuellement tout empêchement à l’exercice de cette mission ; d’accompagner ce constat d’un dossier complet de photographies ;
5°) dresser un état descriptif et qualitatif des voiries avoisinantes et réseaux situés à proximité des travaux ;
constater, s’il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si le ou les immeuble(s) concerné(s), ont été affectés de dommages, et, dans l’affirmative, d’en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
Après démolition et achèvement des travaux :
6°) procéder à de nouveaux examens des avoisinants ;
7°) plus généralement, dresser un état descriptif et qualitatif de tout ouvrage situé dans l’environnement proche du projet immobilier
8°) dire si les immeubles avoisinants sont affectés de non-façons, malfaçons, désordres ou non-conformités ;
9°) accompagner cet état descriptif d’un dossier complet de photographies ;
10°) décrire éventuellement les travaux nécessaires en déterminant la cause et donner son avis sur le coût ;
11°) dire à son avis s’il convient ou non en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux entrepris ;
12°) faire toute proposition quant aux mesures à prendre pour garantir la sécurité des riverains ;
13°) recueillir de façon générale tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente qui pourrait être ultérieurement saisie, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Article 2 : En application du 4e alinéa de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la mission de l’expert pourra se poursuivre pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de la demanderesse.
Article 3 : Les rapports de l’expert seront diffusés en intégralité à la commune de Mulhouse et partiellement aux propriétaires, chacun d’entre eux ne pouvant recevoir que la partie qui le concerne. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son/ses rapports par les parties.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires, d’une part, après la phase de constat et, d’autre part, le cas échéant, après le dépôt des rapports ultérieurs.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Avant de commencer ses travaux, l’expert accomplira les formalités prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du 3e alinéa de l’article R. 621-9. Il restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 8 : Dès l’issue de la phase de constat, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Il en justifiera auprès du tribunal. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 9 : Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs aux dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, seront déposés au greffe par l’expert, dans le délai maximal de deux mois suivant la fin des travaux, accompagnés de l’état de ses vacations, frais et débours. Ils seront notifiés dans les mêmes conditions que celles énoncées à l’article 3.
Article 10 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mulhouse qui la notifiera aux propriétaires des immeubles visés au 3° de l’article 1er de la présente ordonnance, dont la liste sera éventuellement complétée par l’expert, ainsi qu’à la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace agglomération et au SIVOM Mulhouse Sud Alsace, dont relèvent respectivement l’eau potable et le réseau d’assainissement, à Enedis et GRDF, dont relèvent respectivement le réseau électrique et le réseau de gaz et aux propriétaires de la voirie et des ouvrages concernés par l’opération, en application du 2e alinéa de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative et à M. A D, expert.
Fait à Strasbourg, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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