Rejet 23 février 2023
Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 févr. 2023, n° 2105921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2105921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, M. B C, représenté par Me Boillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Lunel a implicitement rejeté sa demande d’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section CW n° 24 en zone N et en tant qu’il prévoit l’emplacement réservé n°40 pour l’extension du parc des « petits pins » ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lunel de délibérer à nouveau sur le classement de la parcelle cadastrée section CW n° 24 dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lunel une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lunel les entiers dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le classement de sa parcelle en zone naturelle du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; en effet elle est insérée dans une zone équipée et s’apparente à une dent creuse ; elle est parfaitement desservie par l’ensemble des réseaux ; elle est entourée au Nord, à l’Ouest et au Sud de parcelles bâties ; enfin le classement en zone naturelle n’est aucunement justifié par le parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme ;
— l’emplacement réservé qui grève sa parcelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; la commune veut créer un parc, alors que le projet d’aménagement et de développement durables n’identifie pas la création de ce parc ; et que d’autres parcs existent sur le territoire de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la commune de Lunel, représentée par CGCB Avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761 – 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pastor, première conseillère,
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique,
— les observations de Me Boillot, représentant M. C, et celles de Me Aldigier, représentant la commune de Lunel.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 2 septembre 2021, M. C, propriétaire de la parcelle cadastrée section CW n° 24 située sur le territoire de la commune de Lunel, a demandé au maire de la commune de procéder à l’abrogation du plan local d’urbanisme de Lunel, adopté par la délibération du 28 mars 2007 du conseil municipal, en tant qu’il classe sa parcelle en zone N et en tant qu’il grève sa parcelle d’un emplacement réservé. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle sa demande a été implicitement rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». L’article R. 151-17 de ce code dispose : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
3. D’une part, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan local d’urbanisme, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. D’autre part, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont défini dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
5. Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lunel définit la zone N comme une : « zone naturelle à protéger. L’aménagement et l’extension limitée des constructions existantes sur ce secteur sont admis. ». Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies aériennes produites que la parcelle cadastrée section CW n° 24, bien que partiellement bâtie, est recouverte dans sa partie Ouest d’une végétation qui constitue une trame végétale qui s’intègre à la forêt des pins, identifiée comme un espace boisé à protéger. En outre, il ressort du plan cadastral et du plan de zonage que si les autres parcelles situées au Nord de celle de M. C, présentent quelques constructions éparses, elles s’intègrent dans un secteur peu bâti avec une forte dimension naturelle qui participe, avec la parcelle du requérant, à la réalisation d’un ensemble cohérent s’étendant jusqu’au canal Philippe Lamour dont les caractéristiques tranchent avec le secteur bâti dense classée en zone UD1. S’il est vrai que le PADD indique, ainsi que s’en prévaut M. C, que le canal Philippe Lamour encadre « naturellement le front urbain, en marquant la séparation avec le secteur des garrigues », cette mention ne saurait faire obstacle au zonage en litige, alors que le PADD prévoit comme premier objectif de « cadrer et structurer l’urbanisation » et à titre d’élément de cadrage de cette urbanisation « la préservation des espaces naturels et agricoles ». Dans ces conditions, alors même qu’elle serait suffisamment équipée au sens de l’article R. 152-24 du code de l’urbanisme, ce qui est sérieusement contesté par la commune en défense, M. C n’est pas fondé à soutenir que le classement de sa parcelle en zone N serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En outre, dans la mesure où le classement retenu ne repose pas, comme en l’espèce, sur une appréciation manifestement erronée, la circonstance que les caractéristiques de la parcelle de M. C auraient pu justifier un classement en zone urbanisée n’est pas de nature à le faire regarder comme entaché d’illégalité.
7. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / () 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; () ". L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir. En outre, l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité du choix de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles.
8. M. C soutient que l’emplacement réservé n° 40 qui grève sa parcelle pour « l’extension du parc des petits pins » est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. En particulier, il soutient que la commune détient déjà plusieurs parcs et que si le PADD prévoit la réalisation du parc méditerranéen, il ne précise ni même n’évoque un projet de création et a fortiori d’extension du parc des pins. Toutefois, ce document prévoit que le canal de Lunel et le canal Philippe Lamour « sont des éléments identitaires qui pourraient être mieux mis en valeur, à travers l’aménagement d’itinéraires d’échelle intercommunale dans le respect de leurs caractéristiques environnementales ». En outre, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme prévoit « un équilibre entre trame bâtie et trame verte, avec notamment la réalisation de plusieurs ouvertures paysagères qui seront aménagées entre les îlots bâtis du Sud, de même la réalisation d’espaces publics structurants ». Ainsi, alors que la circonstance que d’autres parcs seront créés est sans incidence, la création et l’extension de ce parc à proximité immédiate de la forêt des pins, doivent être regardées comme relevant d’une intention non dénuée de toute existence s’inscrivant dans le cadre du projet d’aménagement de la commune et dans le parti d’urbanisme retenu. Par suite, cet emplacement réservé ne peut être regardé comme étant entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Lunel a implicitement rejeté sa demande d’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section CW n° 24 en zone N et en tant qu’il prévoit l’emplacement réservé n° 40 pour l’extension du parc des « petits pins ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C n’appelle aucune mesure d’exécution particulière. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sur les conclusions tendant à l’allocation des dépens :
12. La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. C tendant à ce que la commune de Lunel supporte les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lunel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Lunel.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lison Rigaud, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure
I. Pastor La présidente,
L. Rigaud
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 février 2023.
Le greffier,
M. A.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Détention arbitraire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Garde ·
- Titre ·
- Commission
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Compensation ·
- Allocation d'éducation ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Coopérative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Logement individuel ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Recours gracieux ·
- Acte
- Contrat d'engagement ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Département ·
- Insertion sociale ·
- Emploi ·
- Motif légitime ·
- Action sociale ·
- Allocation
- Incendie ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Prescription ·
- Sécurité publique ·
- Recours gracieux ·
- Masse ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision juridictionnelle ·
- Astreinte ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Décision administrative préalable ·
- Stage ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Système d'information ·
- Square ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Domiciliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Juge des référés
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Information ·
- Droit national ·
- Langue ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.