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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 sept. 2025, n° 2510618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 et le 19 septembre 2025, M. A… B… représenté par Me Krid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 15 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose, d’une part, que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». L’article R. 221-3 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Cergy-Pontoise : (…) Val-d’Oise ; / (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; / (…) ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ».
3. Le requérant indique dans sa requête être domicilié au 3 square Jean de la Fontaine à Argenteuil, dans le département du Val-d’Oise. Il produit des pièces faisant état d’une domiciliation dans le Val d’Oise, notamment un bulletin de paye du 10 juillet 2025 et un justificatif d’abonnement de Total énergies couvrant la période du 5 septembre 2024 au 24 août 2025. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. B… apparaît domicilié dans le département du Val-d’Oise. Sa requête ne ressortit donc pas à la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais à celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions de l’article R.351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R DO N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 septembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
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