Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 mars 2026, n° 2603240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. A… B…, demande sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative au juge des référés :
1°) de suspendre la décision accordant le concours de la force publique pour l’expulsion de son logement ;
2°) d’enjoindre à la Préfète de la Haute-Savoie de réexaminer la situation et de suspendre toute mesure d’expulsion dans l’attente de ce réexamen.
Il soutient que :
- la décision attaquée porte atteinte de façon grave et manifestement illégale à ses droits à la dignité de la personne humaine, à la protection de sa santé, comme il résulte du certificat médical établissant sa fragilité psychologique, au droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’au droit à l’hébergement d’urgence ;
- la décision porte en elle la caractéristique de l’urgence et elle est manifestement disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sellès, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B… a fait l’objet d’un jugement du 4 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Thonon les Bains ordonnant l’expulsion de son logement, sis 454 rue de la Praly à Bons en Chablais. L’intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre sans délai la décision de la préfète de la Haute-Savoie du 17 mars 2026 accordant le concours de la force publique pour cette expulsion, et d’enjoindre à ladite préfète de réexaminer sa situation sociale et familiale.
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Pour justifier de la situation d’urgence particulière qui affecterait ses intérêts, M. B… fait valoir, d’une part que son état de santé est particulièrement fragile et d’autre part qu’une procédure d’appel est actuellement pendante devant la Cour d’appel à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution le 3 février 2026. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à caractériser une situation d’urgence telle qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être ordonnée dans un délai de quarante-huit heures. En outre, par les pièces produites, le requérant n’établit pas que la décision dont il demande la suspension serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des troubles à l’ordre public qui pourraient en résulter ou serait susceptible de porter une atteinte à la dignité humaine. Il suit de là que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Il résulte de ce qui précède que la demande formée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B…
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie
Fait à Grenoble, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
M. SELLES
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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