Annulation 21 octobre 2024
Désistement 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2024, n° 2107262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 août 2021 et 26 décembre 2022, M. C F et Mme B F, représentés par Me Savi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire délivré tacitement le 3 septembre 2020 par le maire de la commune de Marseille à M. A ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le dossier de permis de construire est insuffisant ;
— le permis de construire tacite méconnaît l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 1er octobre 2021 et 28 février 2022, M. E A, représenté par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mars 2024 la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Cabal, rapporteur public,
— et les observations de Me Reboul, substituant Me Savi, pour les requérants, de Mme D pour la commune de Marseille et de Me Faure-Bonnaccorsi pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 septembre 2020, attesté par un certificat du 17 mars 2021, le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire tacite à M. A en vue de la surélévation, l’extension, le réaménagement d’une maison d’habitation et la transformation d’un garage en pièce d’habitation sur la parcelle K 140 sis 3 rue Fabre. Un certificat de permis de construire modificatif tacite a été délivré le 17 janvier 2022. M. et Mme F demandent l’annulation du permis de construire tacite du 3 septembre 2020, constaté par le certificat du 17 mars 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F sont propriétaires d’une parcelle contiguë et à l’arrière du terrain d’assiette du projet. Eu égard à la configuration des lieux, le projet qui consiste en la surélévation de la maison existante afin de créer un 2ème niveau aménagé aura nécessairement pour effet de créer des nuisances de vue pour les requérants, ces derniers ayant actuellement une vue dégagée sur la mer. Par suite, le projet autorisé est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien, et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / () / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / () « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / () ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le permis de construire modificatif délivré tacitement le 29 décembre 2021 a régularisé le vice tendant à l’absence de description et de documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Celui-ci comporte ainsi de nombreuses photographies des constructions environnantes, dont celle des requérants, ainsi qu’une notice « contexte architectural » indiquant la présence des constructions de R+1 au R+4 qui jouxtent le terrain d’assiette du projet. D’autre part, s’il est constant que la notice descriptive ne mentionne pas le traitement des clôtures en limite séparative, le projet consiste cependant en la surélévation et l’extension de l’habitation existante et n’a donc pas pour effet de modifier les clôtures en limite séparative. En tout état de cause, une modélisation d’insertion de la construction est jointe au dossier du permis de construire modificatif qui fait apparaitre les clôtures en limite séparative. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier du permis de construire doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l’article UB 11 du règlement du PLU impose pour les résidents, en dehors des zones de Bonne Desserte (ZBD), un minimum d'1 place de stationnement par tranche de 50m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé. Il est également imposé 1 m² de stationnement vélo, dans le volume de la construction, par tranche de 45m² de surface de plancher créée. Lorsque le quotient n’est pas entier, il convient d’arrondir ce dernier à l’entier supérieur.
9. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le stationnement vélo, implanté en dessous de la terrasse, se situe bien dans le volume de la construction.
10. D’autre part, il ressort du formulaire CERFA que 62 m² de surface de plancher seront créées par le projet, soit un besoin de 1,24 places de stationnement qu’il convient, au regard des dispositions du règlement du PLU, d’arrondir au chiffre supérieur. Ainsi, en ne prévoyant la création que d’une seule place de stationnement voiture, le projet ne respecte pas les prescriptions de l’article UB 11 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du PLU doit être accueilli.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article UB 11 du PLU : " Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la valorisation du patrimoine ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ". Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
12. Pour rechercher l’existence d’une telle atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il doit être appréciée, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.
13. En l’espèce, le projet se situe dans un quartier résidentiel composé de maisons individuelles et de petits collectifs allant du R+1 au R+4 de style provincial avec des façades de tons clairs. Il consiste en la réalisation d’une surélévation d’environ 1 mètre 50 et d’une extension. Si celle-ci crée un niveau supplémentaire par rapport aux constructions contigües, l’ensemble reste harmonieux eu égard au respect du style architectural, de la couleur des façades et des nombreuses ouvertures. Par suite, le moyen tiré de la mauvaise insertion du projet dans son environnement doit être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux ».
15. Le vice retenu au point 10 du présent jugement n’affecte qu’une partie identifiable du projet. Dès lors, il y a lieu d’annuler l’arrêté attaqué seulement en tant qu’il méconnaît l’article UB 11 du règlement du PLUi en l’absence de deux places de stationnement. Il y a lieu de fixer un délai de six mois pendant lequel la pétitionnaire pourra en demander la régularisation.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de quelque partie que ce soit les frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : Le permis de construire tacite du 3 septembre 2020 du maire de la commune de Marseille est annulé en tant qu’il méconnaît l’article UB 11 du règlement du PLU.
Article 2 : Le délai accordé à M. A pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Mme B F, à M. E A et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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