Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 sept. 2024, n° 2411997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, Mme A B, représentée par Me Laplante, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Sevran et au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre en charge son relogement au titre du dispositif de prévention des risques naturels dit « fonds Barnier » dans un délai d’un mois, si nécessaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions d’urgence et d’utilité de sa demande, qui n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, sont remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, la commune de Sevran conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence de la demande de Mme B n’est pas remplie, que la situation dans laquelle elle se trouve lui est imputable.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de Mme B n’est ni urgente, ni utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes du I de l’article L. 561-3 du code de l’environnement : « Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions de l’article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l’accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, (), afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d’urbanisme. / Il peut contribuer à l’acquisition amiable des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances selon les conditions suivantes : acquisition d’un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain (), sous réserve que le prix de l’acquisition amiable s’avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations, ou à l’acquisition d’un bien sinistré à plus de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l’article L. 125-2 du même code. () / En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes exposées mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I. / () ». Et aux termes de l’article D. 561-12-1 de ce code : « Le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut prendre en charge les dépenses de prévention liées au relogement des personnes exposées ou sinistrées lorsque la décision d’évacuation a été prise par l’autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, pour répondre à la manifestation d’un risque mentionné à l’article L. 561-1 sous réserve que ces dernières ne fassent pas cumulativement l’objet d’une indemnisation au titre de la garantie prévue au troisième alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances. / Il peut être mis fin à cette prise en charge en cas de refus d’une proposition d’acquisition amiable du bien dans les conditions prévues par l’article L. 561-3 ».
3. Il résulte de l’instruction que le pavillon de Mme B situé 9, rue des Ramiers à Sevran fait l’objet d’interdictions d’habiter depuis le 24 septembre 2014 pour mettre hors de dangers les occupants de l’immeuble affecté de fissures importantes dans les sols et les murs, imputables à une catastrophe naturelle dû à un mouvement de terrain, reconnue comme tel par un arrêté ministériel du 17 février 2015. Il est constant que Mme B a été relogée par la commune de Sevran, en 2014 puis en 2016, et a, de son initiative, réintégré le pavillon en octobre 2018. Elle y demeure malgré un nouvel arrêté notifié le 13 août 2022 portant péril imminent et interdiction d’occuper le pavillon « au titre d’un danger immédiat », le jugement du tribunal n° 2214866 du 10 mai 2023 rejetant partiellement la requête formée par Mme B à son encontre, au motif que cet arrêté est fondé en tant qu’il ordonne l’évacuation de la maison d’habitation ainsi que l’interdiction définitive d’habiter les lieux, et l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris n° 23PA02989 du 18 juin 2024 rejetant son appel contre ce jugement. Surtout, il résulte également des éléments de l’instruction que Mme B a refusé la proposition d’acquisition amiable de son bien, à hauteur de 250 000 euros HT correspondant à l’estimation de sa valeur vénale par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, qui lui a été présenté en novembre 2022 par la commune de Sevran dans les conditions prévues par les dispositions précitées du I de l’article L. 561-3 du code de l’environnement. Dans ces circonstances faisant apparaître, d’une part, que la situation de devoir être une troisième fois relogée est imputable à Mme B, d’autre part et en tout état de cause, que la prise en charge de son relogement au titre du dispositif « fonds Barnier » selon les modalités définies par les dispositions citées au point est entravée par son refus d’accepter l’offre d’acquisition amiable de son bien en contre-proposant un prix d’achat plus de deux fois supérieur à l’estimation du service domanial de la direction départementale des finances publiques, les conditions d’urgence et d’utilité de sa demande tendant à ce que le juge saisi sur le fondement de l’article R. 521-3 du code de justice administrative enjoigne à la commune de Sevran et au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre en charge son relogement au titre du dispositif de prévention des risques naturels dit « fonds Barnier » ne sont pas réunies.
4. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à la commune de Servan et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 18 septembre 2024.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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