Rejet 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 29 oct. 2025, n° 2416144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation.
M. C… soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 29 novembre 2024 par M. C….
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ablard, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sri-lankais né le 13 avril 1988 à Jaffna, est entré en France le 19 juillet 2023. Il a présenté le 10 août 2023 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 21 mai 2024, notifiée le 1er juin 2024, et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 1er octobre 2024, notifiée le 7 octobre 2024. Par un arrêté du 24 octobre 2024, dont M. M. C… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. C… soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements contraires aux textes précités, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Au demeurant, et ainsi qu’il a été dit, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA en 2024. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des textes précités doit être écarté, ainsi que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Val-d’Oise.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. C… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. AblardL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
A. BoriesLa greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Accord
- Impôt ·
- Tunisie ·
- Procédures fiscales ·
- Domicile fiscal ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Titre ·
- Contrôle fiscal ·
- Double imposition ·
- Foyer
- Administration pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Surveillance ·
- Personnes ·
- Agression ·
- Violence ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
- Visa ·
- Illégalité ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Indemnisation ·
- Date ·
- Intérêt
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Association de malfaiteurs ·
- Territoire français ·
- Récidive ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion ·
- Pays ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commune ·
- Droit commun ·
- Location ·
- Logement ·
- Ordonnance ·
- Bail d'habitation ·
- Compétence
- Air ·
- Amende ·
- Voyage ·
- Transporteur ·
- Vol ·
- Entreprise de transport ·
- Videosurveillance ·
- Étranger ·
- Image ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Parlement européen ·
- Directive
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.