Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 nov. 2025, n° 2514042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 13 novembre 2025, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 6 janvier 2025 par lesquelles le préfet de Haute-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de soixante mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation, notamment au regard de son état de santé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure, au regard de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou à défaut de justification que l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été rendu par un collège de trois médecins, dûment et préalablement habilités et au terme duquel n’est pas intervenu le médecin ayant établi le rapport médical ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de son état de santé ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de sa durée de présence en France, de ses attaches familiales sur le territoire et de ses difficultés de santé ;
- elle revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les décisions contestées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Tonnac ;
- les observations de Me Vray, avocate de permanence, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et par les mêmes moyens et déclare abandonner le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ; elle insiste sur l’insuffisante motivation de la décision attaquée, en raison des formulations vagues s’agissant des condamnations du requérant et des précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et sur le défaut d’examen sérieux dont la décision est entachée, dès lors qu’elle ne repose que sur des allégations du requérant, notamment s’agissant de sa vulnérabilité et des précédentes mesures d’éloignement, et qu’elle ne mentionne pas son état de santé ;
- les observations de M. B… qui déclare avoir quitté seize fois le territoire français, entretenir des liens avec sa fratrie et sa fille et ses petits-enfants de nationalité française ;
- et les observations de Me Tomasi, représentant le préfet de Haute-Loire, qui fait valoir que la décision contestée mentionne dans ses visas le questionnaire de vulnérabilité rempli par M. B… ainsi que le jugement correctionnel du tribunal de grande instance d’Albertville et que le requérant n’a jamais sollicité de titre de séjour sur le fondement de son état de santé, qui a bien été pris en compte par l’autorité préfectorale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions du 6 janvier 2025, le préfet de Haute-Loire a obligé M. B…, ressortissant algérien né le 10 février 1960, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de soixante mois. Par un arrêté du 6 novembre 2025, le préfet de Haute-Loire a placé M. B… en rétention administrative pour une durée de 96 heures. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 janvier 2025.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, les décisions contestées visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dont elles font application et comportent les considérations de fait qui en constituent le fondement, en ce qui concerne les conditions d’entrée en France du requérant à l’âge de 6 mois en compagnie de sa famille, l’arrêté ministériel d’expulsion dont il a fait l’objet en 1979, la présence irrégulière de l’intéressé depuis cette date, constatée en 2017, date à laquelle il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, les antécédents judiciaires de l’intéressé et notamment sa condamnation pour des faits d’homicide volontaire en 1983 par la Cour d’assises de l’Isère à 15 ans de réclusion criminelle. Dans ces conditions et alors qu’il n’incombait pas à l’autorité préfectorale de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant pour satisfaire à l’obligation de motivation de ses décisions, le requérant, qui a été mis à même de comprendre et de contester utilement les motifs des décisions querellées, n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une insuffisance de motivation.
En second lieu, si le requérant soutient que les formulations vagues contenues dans la décision ainsi que l’absence d’éléments mentionnés relatifs à son état de santé sont de nature à révéler que le préfet de Haute-Loire n’a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation avant d’édicter les mesures litigieuses, il ressort au contraire des termes mêmes de la décision, en particulier de ses visas, qu’elle a été prise compte tenu du « questionnaire de vulnérabilité rempli par M. B… A… » le 6 janvier 2025, dans lequel il a fait état de ses problèmes cardiaques et du traitement médicamenteux suivi, ainsi que du « procès-verbal d’audition de M. B… A… » de la même date, durant lequel le requérant a pu apporter toutes précisions utiles sur sa situation familiale et personnelle en France et dans son pays d’origine et a été invité à présenter toutes observations supplémentaires sur sa situation personnelle. Ainsi, alors qu’il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni des autres pièces du dossier que le préfet de Haute-Loire n’aurait pas pris en compte des éléments portés à sa connaissance avant l’édiction de sa décision, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions querellées sont entachées d’un défaut d’examen complet et sérieux.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant se prévaut des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement se prévaloir de ses dispositions et de celles de l’article R. 425-11 pour contester la légalité des décisions contestées, qui ne constituent pas un refus de titre de séjour sur ce fondement. En outre, le requérant ne se prévaut d’aucun texte ni d’aucun principe qui imposerait à l’autorité préfectorale de saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant d’éditer une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen, tel qu’articulé, est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
M. B… fait valoir que son état de santé et son âge constituent des circonstances humanitaires justifiant un droit au séjour et que le préfet de Haute-Loire a commis une erreur de droit en ne procédant pas à la vérification de son droit au séjour au regard de son état de santé, dont il a fait état durant son interpellation du 5 janvier 2025. Toutefois, il ressort des termes de la décision contestée que l’autorité préfectorale a pris en compte les problèmes de santé mentionnés dans son questionnaire de vulnérabilité par le requérant qui n’a pas fait valoir qu’il ne pourrait pas poursuivre ces soins en cas de mesure d’éloignement, et qu’elle a estimé qu’ils n’étaient pas suffisants pour justifier d’un droit au séjour, alors que l’intéressé n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Par suite, alors que M. B… ne conteste par ailleurs pas relever du cas prévu au 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel l’autorité administrative pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Haute-Loire n’aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation préalablement à l’édiction de cette mesure d’éloignement et qu’elle aurait ainsi méconnu les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation, dès lors qu’il est arrivé en France âgé de six mois en 1960, qu’il a bénéficié d’un titre de séjour jusqu’en 1979, qu’il a été marié avec une ressortissante française dont il est divorcé et avec laquelle il a eu une fille âgée de plus de 40 ans. Il soutient par ailleurs qu’il n’a aucun lien avec son pays d’origine et qu’il souffre d’importants problèmes cardiaques. Toutefois, d’une part, M. B… ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations sur ses attaches familiales, notamment de nature à démontrer qu’il entretient des liens avec les membres de sa famille, s’agissant tout particulièrement de sa fille majeure et ses petits-enfants, alors qu’ils ne vivent pas dans la même ville selon ses allégations et que M. B… a été condamné à dix-sept reprises depuis le 5 août 1982 et incarcéré suite à ces condamnations, en particulier à une peine de quinze ans de réclusion criminelle pour des faits particulièrement graves d’homicide volontaire le 30 septembre 1983 par la Cour d’assises de l’Isère. D’autre part, si le requérant produit des documents médicaux démontrant qu’il s’est vu prescrire un traitement médicamenteux en octobre 2025 et qu’il souffre d’une pathologie cardiaque ayant nécessité une hospitalisation en soins intensifs en cardiologie le 1er avril 2025, alors qu’il était incarcéré, il n’établit ni même n’allègue que la mesure contestée ferait obstacle à la poursuite de ses soins dans son pays d’origine, que son état de santé serait incompatible avec l’accomplissement d’un déplacement vers son pays d’origine ni que son traitement médicamenteux serait indisponible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, par rapport aux objectifs qu’elle poursuit, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l’illégalité de cette première décision.
En second lieu, en se bornant à faire valoir qu’en l’absence de délai de départ volontaire, il a été privé de la possibilité d’organiser la poursuite de ses soins, dont le défaut entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. B… n’établit pas que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard, alors qu’il ressort des pièces médicales versées au dossier qu’il a fait l’objet d’une hospitalisation ponctuelle en avril 2025, d’une journée, qu’il a fait l’objet d’une ordonnance pour un traitement médicamenteux en octobre 2025 mais qu’il n’a bénéficié que d’un « suivi anarchique ces dernières années avec des consultations à l’étranger pour le renouvellement des traitements » et qu’il est « sans suivi actuellement », selon les termes du compte-rendu d’hospitalisation du 1er avril 2025 au centre hospitalier Emile Roux. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante-mois serait illégale en conséquence de l’illégalité de la première décision.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
En l’espèce, en se bornant à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, compte tenu de la présence en France de membres de sa famille, de nationalité française, et de ses problèmes cardiaques, M. B…, qui n’a pas démontré la réalité et l’intensité des liens familiaux qu’il entretient sur le territoire français, alors qu’il est divorcé, que sa fille est âgée de quarante-cinq ans et qu’il ne démontre ni entretenir des liens particuliers avec ses petits-enfants, tels qu’ils s’opposeraient à l’édiction d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire, ni que les membres de sa famille seraient dans l’impossibilité de se rendre en Algérie, n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnait l’article 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle revêt un caractère disproportionné, compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente son comportement et qui n’est pas contesté. Les moyens doivent ainsi être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 6 janvier 2025 par lesquelles le préfet de Haute-Loire l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de soixante-mois.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Haute-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A. de Tonnac Le greffier,
J. Pamart
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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