Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 avr. 2026, n° 2602258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2602258, enregistrée le 20 février 2026, un mémoire enregistré le 26 mars 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 mars 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Cuche, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et notamment de sa vulnérabilité ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le fait de revenir en France et y solliciter à nouveau l’asile après avoir été transféré vers le pays en charge de sa demande d’asile n’entre pas dans les hypothèses visées par ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de le requête.
Il fait valoir que :
- la décision litigieuse doit être regardée comme une décision de refus de l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif du réexamen de la demande d’asile, s’appuyant sur les dispositions issues de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sollicite une substitution de base légale vers ce dernier article ;
- en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II- Par une requête n°2603246, enregistrée le 11 mars 2026, un mémoire enregistré le 26 mars 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 mars 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Cuche, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2026 de la préfète du Rhône portant sa remise aux autorités espagnoles ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Cuche au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
-la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle omet de prendre en compte la présence de sa fille âgée de trois ans et scolarisée ainsi que de son ex-compagne à Lyon ;
- l’autorité préfectorale aurait dû déroger au principe de réadmission en application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, magistrate désignée ;
- les observations de Me Cuche, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et précise que l’intéressé est entré en novembre 2025 et qu’il a déposé sa demande d’asile en janvier 2026. Il soutient que l’office français de l’immigration et de l’intégration (O.F.I.I) lui a accordé les conditions matérielles d’accueil avant de les suspendre dès lors qu’il est revenu sur le territoire français et n’avait pas respecté les conditions de son transfert en Espagne. S’agissant de sa situation personnelle, il précise que l’intéressé accompagne quotidiennement sa fille à l’école bien qu’il soit séparé de la mère de l’enfant. Il soutient que l’administration a fait application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que ces mêmes dispositions ne prévoient pas la possibilité pour l’administration de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en cas de retour de la personne en France suite à son transfert dans un pays européen. Par ailleurs, il demande au tribunal de ne pas faire droit à la substitution de base légale et précise qu’il n’a pas été fait un examen sérieux de la situation de M. A… dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été examinée. S’agissant de l’arrêté portant sa remise aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile, il précise que l’intéressé est entré sur le territoire français par l’Espagne et qu’il souhaite s’établir en France. Il soutient que sa fille ainsi que son ex-compagne se trouvent sur le territoire français et qu’il ne lui est pas envisageable d’être éloigné de sa fille. En outre, il insiste sur la maitrise du français du requérant et précise qu’il ne parle pas espagnol, ce qui compliquerait l’accomplissement des démarches d’asile pour M. A… en Espagne. Par conséquent, il demande à ce que sa situation particulière soit prise en compte et à ce qu’il puisse déposer sa demande d’asile en France.
Le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A…, ressortissant mauritanien né le 25 octobre 1983, est en France le 31 décembre 2024, il a déposé une demande d’asile, enregistrée en procédure dite « Dublin » le 9 janvier 2025. L’intéressé a été transféré le 1er juillet 2025 vers l’Espagne, responsable de l’examen de sa demande d’asile. L’intéressé, revenu en France le 15 novembre 2025, a fait une demande d’asile, enregistrée en procédure dite « Dublin » le 8 janvier 2026. Le même jour, l’OFII lui a notifié un courrier d’intention de cessation au motif qu’il s’est de nouveau présenté au guichet unique des demandeurs d’asile en France pour y déposer une demande d’asile, après avoir été transféré vers le pays compétent pour l’examen de sa demande d’asile. Par la décision attaquée du 10 février 2026 le directeur territorial de l’OFII lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un arrêté du 9 mars 2026 dont M. A… demande également l’annulation, la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
4. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions de la requête n° 2602258 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…). ». Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. / Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013. ».
6. D’autre part, lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté une première demande d’asile, enregistrée auprès du guichet unique de la préfecture du Rhône le 9 janvier 2025 en procédure Dublin, à la suite de laquelle il s’est vu accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Après avoir été transféré aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile le 1er juillet 2025 et être revenu sur le territoire français le 15 novembre 2025, M. A… a présenté une nouvelle demande d’asile le 8 janvier 2026, enregistrée auprès du guichet unique de la préfecture du Rhône également en procédure Dublin. Contrairement à ce que soutient l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la circonstance que M. A… aurait méconnu les exigences des autorités en charge de l’asile en revenant sur le territoire français, ne permet pas de regarder cette nouvelle demande d’asile comme une demande de réexamen, alors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, notamment pas des déclarations du requérant lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que les autorités espagnoles auraient pris une décision définitive sur sa demande d’asile initiale, ni que la préfète du Rhône, qui lui a délivré une attestation de demande d’asile portant la mention « première demande d’asile », ou l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides aurait considéré cette demande comme une demande de réexamen. Dans ces conditions, en considérant que la circonstance que M. A… soit, après son transfert vers l’Espagne, revenu en France pour y déposer une nouvelle demande d’asile, était constitutive d’un défaut de respect des exigences des autorités chargées de l’asile, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu les dispositions de l’article L. 515-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 février 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation prononcée ci-dessus implique qu’il soit enjoint au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 10 février 2026, date de la décision attaquée jusqu’au 9 mars 2026, date à laquelle a été pris un arrêté de remise aux autorités espagnoles à son encontre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
10. L’Office français de l’immigration et de l’intégration étant un établissement public administratif doté d’une personnalité morale et d’une autonomie financière, il ne se confond pas avec l’État. Ainsi, l’État n’étant pas partie à l’instance, il ne peut être mis à sa charge la somme que M. A… demande, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions de la requête n° 2603246 :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
12. La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré très récemment en France et que, si sa fille âgée de trois ans ainsi que la mère de l’enfant, dont il est séparé, sont présentes en France, elles n’y disposent pas d’un droit au séjour, ayant vocation, tout comme le requérant à rejoindre l’Espagne. En outre, les circonstances que M. A… ne maîtrise pas l’espagnol et aurait plus de facilité pour effectuer les démarches d’asile en France, ne suffisent pas à justifier que la France devienne responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées et le moyen doit être écarté.
14. En second lieu, pour soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle, M. A… fait état de la présence en France de son ex-compagne ainsi que de sa fille âgée de trois ans qu’il accompagne à l’école et dont il s’occupe et qu’il lui est inconcevable d’être séparé de son enfant. Par ailleurs, il soutient que le dépôt de sa demande d’asile sur le territoire français est motivé par le fait qu’il est francophone, que sa présence en Espagne n’était que passagère et qu’il avait pour objectif de rejoindre la France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son ex-compagne fait également l’objet d’une procédure de remise aux autorités espagnoles et qu’un plan de vol à destination de l’Espagne concernant sa fille ainsi que son ex-compagne est fixé pour le 14 avril 2024. Dès lors que son ex-compagne et sa fille ont vocation à rejoindre l’Espagne, M. A… ne sera pas séparé de son enfant ni de la mère de ce dernier. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est ni établi ni allégué que la fille de l’intéressé, encore très jeune, ne puisse pas poursuivre sa scolarité sur le territoire espagnol, il est loisible au requérant de déposer sa demande d’asile en Espagne et de poursuivre sa vie privée et familiale sur ce territoire, notamment en y scolarisant sa fille et en l’accompagnant à l’école, sans que la barrière linguistique ne soit un obstacle suffisant. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle en édictant la décision contestée, doit être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que de M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2026 prononçant sa remise aux autorités espagnoles.
16. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire au titre des requêtes n° 2602258 et n° 2603246.
Article 2 : La décision du 10 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir, rétroactivement au 10 février 2026, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil jusqu’au 9 mars 2026 au profit de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2602258 est rejeté.
Article 5 : La requête n° 2603246 de M. A… est rejetée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète du Rhône et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. Duca
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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