Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 janv. 2025, n° 2401903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401903 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal ;
* d’annuler les décisions en date du 18 mars 2024 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de dettes relatives à un trop-perçu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 327,63 euros référencé IN5 017, pour la première, et de 198,18 euros référencé IN5 018, pour la seconde ;
* de prononcer la remise totale de la somme de 1 525,81 euros.
Mme B soutient que sa situation financière précaire ne lui permet pas de régler la dette résultant des indus référencés IN5 017 et IN5 018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » et aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ».
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 mars 2024 Mme B n’a pas adressé au tribunal un exemplaire signé de sa requête. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de Mme B, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 13 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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