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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 10 mars 2023, n° 2101670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2021, 24 juin, 11 octobre et 8 décembre 2022, Mme X D, M. W R, Mme C G, Mme I P, Mme M J, Mme AC N, M. AB O, M. T AA, M. K E, M. F S, M. F B, M. Q G, M. L V et M. A AD, représentés par Me Berkovicz, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 26 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Tilly-sur-Seulles a attribué des subventions aux associations « ADMR », « Amicale du sourire », « APER » et « Union cycliste Tilly Val de Seulles » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tilly-sur-Seulles une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la délibération a été prise en méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai, 23 septembre, 11 novembre et 15 décembre 2022, la commune de Tilly-sur-Seulles, représentée par Me Souron et Me Solassol-Archambau, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme H,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— les observations de Me Balzac, représentant les requérants, et celles de Me Solasol, représentant la commune de Tilly-sur-Seulles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Y D, M. W R, Mme C G, Mme I P, Mme M J, Mme AC N, M. AB O, M. T AA, M. K E, M. F S, M. F B, M. Q G, M. L V et M. A AD, habitants de la commune de Tilly-sur-Seulles, demandent au tribunal d’annuler la délibération du 26 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Tilly-sur-Seulles a attribué des subventions aux associations « ADMR », « Amicale du sourire », « APER » et « Union cycliste Tilly Val de Seulles ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération.
3. Les requérants font valoir que M. Z, maire de la commune et président de l’Union cycliste Tilly Val de Seulles, Mme Faudais, présidente de l’association ADMR, Mme Chapin, présidente de l’Amicale du sourire, M. U, trésorier de l’APER, tous également membres de la « commission association », étaient présents lors de la délibération du 26 mai 2021 du conseil municipal de Tilly-sur-Seulles portant sur l’adoption du budget communal et comportant la liste des bénéficiaires de subventions et les montants alloués à chacun d’entre eux, dont font notamment partie les quatre associations mentionnées ci-dessus. Par la délibération litigieuse, des subventions ont été allouées à dix-neuf associations ou comités, chacune d’elle ayant fait l’objet d’un vote, pour un montant total de 10 861,50 euros, dont 250 euros pour l’ADMR, 350 euros pour l’Amicale du sourire, 1 673 euros pour l’APER et 300 euros pour l’Union cycliste Tilly Val de Seulles. Toutefois, il est constant que le maire et chacun des conseillers municipaux concernés se sont abstenus de prendre part au vote portant attribution de la subvention à l’association dont ils sont par ailleurs adhérents. Les requérants n’établissent pas que l’intérêt du maire et de ces conseillers municipaux en leur qualité de membre des associations en cause, ne se confondrait pas avec l’intérêt de la généralité des habitants de la commune. Au demeurant, à supposer même que l’intérêt de ces associations ne se confonde pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’adoption des subventions litigieuses, acquises avec une large majorité pour chacune d’elles, aurait pris en compte l’intérêt personnel du maire ou des conseillers, ni qu’ils auraient effectivement participé à des réunions préparatoires ou auraient été en mesure d’avoir une influence effective sur cette délibération en tant qu’elle fixe les subventions accordées aux associations en cause. La seule participation à la commission association ou à une réunion préparatoire ne permet pas d’établir que les conseillers auraient exercé une influence sur la délibération. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Tilly-sur-Seulles au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Tilly-sur-Seulles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X D, représentante unique, et à la commune de Tilly-sur-Seulles.
Délibéré après l’audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Arniaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
C. H
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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