Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 oct. 2025, n° 2511574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A… B… épouse C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle soutient qu’une carte de séjour a été délivrée à Mme B… épouse C… par une décision du 30 septembre 2025.
Par un mémoire, enregistré 6 octobre 2025, Mme B… épouse C… déclare se désister purement et simplement de sa requête à l’exception de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Le désistement de Mme C… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, sous astreinte, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dès lors, la requête ne présente plus à juger de question autre que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme B… épouse C….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… épouse C… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 31 octobre 2025
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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