Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2206372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2206372 le 6 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Narbonne a mis fin à l’attribution par nécessité absolue de service du logement sis 44 rue des Fours à Chaux à Narbonne à compter du 1er janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Narbonne de le maintenir dans ce logement par nécessité absolue de service ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la décision est fondée sur la délibération du 22 septembre 2022 qui est illégale, dès lors qu’elle méconnaît les articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— elle méconnaît les articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors que le logement qu’il occupe est situé à proximité des lieux où il travaille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, la commune de Narbonne, représentée par la SCP Juris Excell, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2300267 le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 22 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Narbonne a modifié la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué par nécessité absolue de service ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la délibération méconnaît les articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors qu’elle fixerait pour unique critère la présence de l’agent concerné dans l’enceinte du lieu, en écartant les autres critères prévus par ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la commune de Narbonne, représentée par la SCP Juris Excell, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hiault Spitzer, représentant la commune de Narbonne.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 juin 2019, le maire de Narbonne a concédé à M. B, adjoint technique territorial, un logement par nécessité absolue de service. Par une délibération du 22 septembre 2022, la commune de Narbonne a modifié la liste des emplois justifiant l’attribution d’une concession de logement pour nécessité absolue de service. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le maire a mis fin à la concession de logement par nécessité absolue de service de M. B à compter du 1er janvier 2023. Par ses requêtes, M. B demande l’annulation de la délibération du 22 septembre 2022 ainsi que l’arrêté du 11 octobre 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2206372 et n°2300267 présentées par M. B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délibération du 22 septembre 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 2222-11 du code général des collectivités territoriales : « Les conditions d’attribution d’un logement de fonction par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990. ». Aux termes de l’article L. 721-1 du code général de la fonction publique, créé par l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 et qui abroge l’article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics mentionnés à l’article L.4 fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l’établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois. / La délibération précise les avantages accessoires liés à l’usage du logement. / L’autorité territoriale prend une décision individuelle en application de cette délibération. ».
4. Dans l’exercice de la compétence qui leur est reconnue par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 721-1 du code général de la fonction publique les collectivités territoriales doivent se conformer au principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques dont s’inspirent les articles L. 714-4 et suivants du code général de la fonction publique. Elles ne peuvent par suite légalement attribuer à leurs agents des prestations, venant en supplément de leur rémunération, qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l’Etat occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes. Il leur appartient notamment, en ce qui concerne les avantages accessoires liés au logement, d’en arrêter la liste sans procurer aux agents, à ce titre, une prestation plus favorable que celle dont bénéficierait un fonctionnaire de l’Etat placé dans la même situation. Toutefois, ce principe de parité n’a ni pour objet ni pour effet d’obliger les collectivités territoriales et groupements à accorder à leurs agents les mêmes avantages que ceux qui sont attribués aux agents de l’Etat placés dans des situations équivalentes et il est ainsi loisible à une collectivité territoriale de subordonner le bénéfice d’un avantage en nature à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
5. Aux termes de l’article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques : « Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. ». Aux termes de l’article R. 2124-68 du même code : « Lorsqu’un agent est tenu d’accomplir un service d’astreinte mais qu’il ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d’un logement par nécessité absolue de service, une convention d’occupation précaire avec astreinte peut lui être accordée. Elle est accordée par priorité dans des immeubles appartenant à l’Etat. ».
6. Il appartient aux collectivités territoriales, d’une part, en ce qui concerne l’appréciation des contraintes justifiant l’attribution d’un logement de fonction, de distinguer celles qui, parce qu’elles appellent de la part de l’agent une présence pouvant être regardée comme constante, justifient que ce logement soit attribué gratuitement, de celles qui rendent seulement utile au regard des exigences du service la fourniture dudit logement, qui alors doit être assortie du paiement par l’intéressé d’une redevance, et d’autre part, en ce qui concerne le versement d’indemnités, de ne pas créer un régime plus favorable que celui dont bénéficierait un fonctionnaire de l’Etat placé dans la même situation.
7. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 22 septembre 2022 limite la liste des emplois ouvrant droit à une concession par nécessité absolue de service aux emplois d’agents d’exploitation d’équipements sportifs affectés au Parc des sports et de l’Amitié, au stade Saint Salvayre, et au complexe sportif et à la plaine de jeux de Montplaisir. La direction des sports a été réorganisée en trois pôles, le pôle « terrains », le pôle « bâtiment » et le pôle « piscine ». Cette réorganisation s’est accompagnée d’une révision des cycles de travail pour les agents logés et les agents non logés. Il ressort de la présentation du 8 juillet 2022 et des fiches de poste des agents logés que ces derniers ont un cycle de travail de trois semaines, au cours desquelles ils sont d’astreinte deux week-ends sur trois et présents sur les matchs, ont une amplitude horaire allant de 7h45 à 19h deux semaines sur trois et finissant le travail à 22h une semaine sur trois. Il ressort également de ces fiches de poste que la fourniture du logement s’accompagne d’une obligation de surveillance externe permanente des sites, d’une disponibilité en cas d’urgence, la gestion des alarmes d’intrusion et de l’obligation d’être joignable hors jours de repos. Si les agents non logés ont également des astreintes et des horaires étendus, ces contraintes sont ponctuelles et réparties sur un cycle de huit semaines. Ainsi, la délibération du 22 septembre 2022 doit être regardée comme limitant la liste des emplois ouvrant droit à une concession par nécessité absolue de service aux agents travaillant en cycle de trois semaines et contraints d’être disponibles pour la surveillance des lieux et en cas d’urgence. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la commune aurait fondé sa décision sur les seuls critères de la présence de l’agent dans l’enceinte du lieu sportif à l’exception de critères de proximité immédiate et d’astreintes.
8. Par suite, en estimant que seuls les agents travaillant sur le cycle de trois semaines et devant être disponibles en permanence subissaient des contraintes de nature à justifier l’attribution d’un logement à titre gratuit, contrairement aux agents travaillant selon un cycle de huit semaines, la commune de Narbonne n’a pas méconnu les dispositions des articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques.
En ce qui concerne l’arrêté du 11 octobre 2022 :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 11 octobre 2022 par voie d’exception de l’illégalité de la délibération du 22 septembre 2022 ne peut être qu’écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées qu’elles confèrent à l’organe délibérant des collectivités territoriales compétence pour déterminer les emplois auxquels peut être attachée l’attribution d’un logement de fonction et à l’autorité territoriale dotée du pouvoir de nomination compétence pour décider de l’attribution effective de tels logements. Si cette seconde autorité ne peut légalement attribuer un logement de fonction à un agent qui n’occuperait pas l’un des emplois figurant sur la liste fixée par l’organe délibérant, elle n’est cependant pas tenue d’attribuer un logement de fonction à tout agent qui occupe l’un des emplois figurant sur cette liste.
11. Si le requérant soutient que sa fiche de poste n’a pas été modifiée, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la direction des sports a été réorganisée. Il est constant que M. B ne fait pas partie des quatre agents de cette direction travaillant en cycle de trois semaines et contraint d’être présent et disponible en dehors de ses horaires de travail. Par suite, le maire ne pouvait légalement maintenir l’attribution d’un logement à titre gratuit, dès lors que son emploi ne faisait plus partie de la liste des emplois ouvrant droit à logement par nécessité absolue de service. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté du 11 octobre 2022 méconnaîtrait les articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que l’attribution d’une concession de logement serait nécessaire afin qu’il puisse être à proximité des équipements sportifs dont il assurerait la surveillance.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 22 septembre 2022 et de l’arrêté du 11 octobre 2022. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Narbonne, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que réclame M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune de Narbonne et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2206372 et n°2300267 de M. B sont rejetées.
Article 2 : M. B versera à la commune de Narbonne une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Narbonne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mars 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
2, 2300267
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