Annulation 9 décembre 2025
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 9 déc. 2025, n° 2506932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Alampi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère a notamment procédé au retrait des titres de séjour dont il avait bénéficié, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
les décisions portant retrait de titres de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ne sont pas motivées ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
les décisions portant retrait de titres de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence ;
-
elles sont également entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires, enregistrés les 25 septembre et 7 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle conteste chacun des moyens soulevés par le requérant.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 octobre 2025.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 20 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villard ;
- les observations de Me Alampi, représentant M. A…, et de M. C…, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 22 juillet 1951, est entré régulièrement en France le 27 mai 2016 sous couvert d’un visa de court séjour valable quatre-vingt-dix jours, et s’y est maintenu irrégulièrement à son expiration. Le 12 octobre 2017, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de sa qualité d’ascendant non à charge d’un ressortissant français, qui lui a été refusé par un arrêté du 1er décembre 2017. Un titre de séjour portant la mention « visiteur » lui a ensuite été délivré pour une durée d’un an à compter du 21 janvier 2020, puis un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour une durée d’un an à compter du 24 août 2020, renouvelé par la suite pour une durée de deux ans jusqu’au 24 août 2023. Le 17 août 2023, il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par courrier du 29 octobre 2024, la préfète de l’Isère a informé M. A… qu’elle envisageait de lui retirer les titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont il avait bénéficié à compter du 24 août 2020 et dont elle soupçonnait que le premier avait été obtenu dans des conditions frauduleuses. Elle l’a invité à présenter des observations et l’a convoqué à cette fin le 26 novembre 2024 pour un entretien administratif. Par l’arrêté attaqué du 10 juin 2025, la préfète de l’Isère a notamment procédé au retrait des titres de séjour dont M. A… avait bénéficié sur la période allant du 24 août 2020 au 24 août 2023, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a fait interdiction de retour pour une durée de cinq ans.
Sur la légalité de la décision portant retrait de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date du 24 août 2020 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée (…) ». D’autre part, l’autorité préfectorale peut légalement faire usage du pouvoir général qu’elle détient à cet égard, même sans texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits qu’elle estime avoir été obtenue par fraude. Il lui appartient alors, sous le contrôle du juge, de démontrer, le cas échéant par un faisceau d’indices, l’existence de la fraude.
Pour établir que M. A… a obtenu par fraude le premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont il avait bénéficié à compter du 24 août 2020, la préfète de l’Isère fait valoir qu’une procédure judiciaire a été engagée à l’encontre d’un agent de la préfecture pour avoir délivré de manière indue des titres de séjour à de nombreux étrangers. Elle fait également valoir que M. A… ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre de séjour obtenu, et verse au dossier une pièce montrant que la demande de changement de statut et de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à la place de « visiteur » a été enregistrée le 24 août 2020 et acceptée le jour même, soit dans un délai manifestement insuffisant pour l’instruction d’une telle demande. Elle fait enfin valoir qu’aucun dossier le concernant n’existe dans les archives de la préfecture, et que M. A… n’a pas justifié des convocations qui lui auraient été adressées pour le dépôt de sa demande et la remise de son titre.
Cependant, alors qu’il résidait régulièrement sur le territoire français depuis le 21 janvier 2020 sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », afin d’y accompagner son épouse décédée le 30 juin 2020, que ses quatre enfants majeurs résident en France, et qu’il exerçait alors une activité salariée au sein de la société Ayadis Primeur dont l’un d’entre eux était le gérant, M. A… ne peut être regardé comme ne remplissant manifestement pas les conditions de délivrance du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont il a bénéficié à compter du 24 août 2020. A cet égard, la préfète ne conteste d’ailleurs pas que le renouvellement de ce titre lui a ensuite été régulièrement accordé, nonobstant la fraude initiale alléguée. Par ailleurs, la circonstance que M. A… ne soit pas en mesure de produire les convocations qui lui ont été adressées pour le traitement de sa demande de changement de statut ne peut être regardée comme un indice de nature à établir l’existence d’une fraude, de même que celle tirée du fait qu’aucun dossier physique ou dématérialisé n’existe dans les archives de la préfecture. Enfin, si l’administration verse au dossier une pièce établissant que la demande de titre a été enregistrée le 24 août 2020 et qu’une décision d’acceptation a été adoptée le jour même, cette seule circonstance, si elle constitue certes un indice de nature à établir l’existence de la fraude reprochée à M. A…, ne peut être regardée comme une preuve suffisante à cet égard, à défaut d’être corroborée par d’autres éléments. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère ne démontre pas, par un faisceau d’indices suffisant, que le titre de séjour délivré à M. A… à compter du 24 août 2020 l’aurait été dans des conditions frauduleuses. Dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que la décision en litige procédant pour ce motif au retrait des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont il avait bénéficié est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre, que la décision en litige procédant au retrait des titres de séjour dont avait bénéficié M. A… doit être annulée.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être motivées. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté en litige que la décision par laquelle la préfète a refusé de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. A… sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est au demeurant pas contestée, énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, et notamment le fait que l’intéressé effectue de nombreux aller-retours en Tunisie et que rien ne s’oppose à ce que ses enfants résidant en France viennent l’y visiter. Elle est ainsi suffisamment motivée, de même que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été adoptée à l’issue d’un examen approfondi de sa situation, la préfète y rappelant notamment son parcours administratif, ainsi que les attaches familiales et professionnelles dont il dispose en France. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit, par suite, être écarté.
Enfin, si M. A… fait valoir qu’il réside régulièrement en France sous couvert de titres de séjour depuis le 21 janvier 2020, aux côtés de ses quatre enfants, qui le prennent en charge et lui ont fourni du travail et un logement, il ne justifie pas, nonobstant le décès de son épouse, être dépourvu d’attaches en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 66 ans, et alors qu’il ne conteste pas y effectuer de nombreux déplacements. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de la combinaison des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque le préfet accorde un délai de départ, il peut prescrire une interdiction de retour, d’une durée maximale de cinq ans, fixée en tenant compte de la durée de présence, de la nature et de l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté en litige que pour motiver la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans prononcée à l’encontre de M. A…, la préfète de l’Isère, après avoir rappelé les termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est bornée à indiquer « que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, et notamment de la fraude commise par M. A…, une interdiction de retour de cinq ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; que l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé a été effectué, relativement à la durée de l’interdiction de retour, au regard de l’article L. 612-10 du code susvisé ». Cette motivation ne comporte pas, ainsi que le soutient le requérant, la référence aux quatre critères visés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’atteste notamment pas de la prise en compte du critère tiré de l’existence ou de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ni de celui de la nature et de l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France. Ce faisant, la préfète n’a pas mis en mesure M. A… de comprendre les motifs justifiant l’interdiction de retour d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre, et par suite, il est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté attaqué portant retrait des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont il avait bénéficié et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Les annulations prononcées par le présent jugement n’impliquent pas que la préfète de l’Isère délivre à M. A… un titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions contenues dans l’arrêté du 10 juin 2025 de la préfète de l’Isère et procédant au retrait des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont M. A… avait bénéficié et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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