Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 mai 2026, n° 2602265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, aucune décision implicite de rejet n’étant née.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Arifa, représentant M. A… qui conteste la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 23 janvier 2025, le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. A…. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, ressortissant ivoirien né en 1991 soutient qu’il est entré en France en 2002 pour rejoindre sa mère, une de ses sœurs et ses demi sœurs, toutes en situation régulière, y a été régulièrement scolarisé et a obtenu en 2010 un titre de séjour « vie privée et familiale » qui lui a été constamment renouvelé jusqu’en 2024. Toutefois, d’une part, M. A… âgé de 35 ans est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales en Côte d’Ivoire. D’autre part, il n’est pas contesté que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 29 juin 2024 à laquelle il n’a pas obtempéré et est très défavorablement connu des services de police et est actuellement incarcéré à la prison de la santé pour un délit lié au trafic et à la consommation de stupéfiants et ne justifie d’aucune activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de décision implicite de rejet du 23 janvier 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
O. Perazzone
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Étranger
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Application ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Maladie ·
- Service ·
- Santé
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Suède ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Langue ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Aide
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Migration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre
- Propriété des personnes ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Personne publique ·
- Logement de fonction ·
- Commune ·
- Cycle ·
- Concession ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Justice administrative ·
- Agro-alimentaire ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Livre ·
- Associations ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Identification
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Communication de document ·
- Injonction ·
- Document administratif ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Demande ·
- Communication
- Dette ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Fins ·
- Sécurité sociale ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.