Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 mars 2026, n° 2601931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de l’avis de sommes à payer émis par la pairie régionale d’Occitanie pour le recouvrement d’une créance de 2 659 euros mise à sa charge par la Région Occitanie pour un trop-perçu de bourse d’étude régionale ;
2) de suspendre toute procédure de recouvrement au fond ;
3) de mettre à la charge de l’administration les éventuels frais de procédure.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est dans une situation de grande précarité financière ; elle a dû suspendre sa formation pendant un an pour travailler et subvenir à ses besoins ; elle est actuellement sans emploi ;
Sur le doute sérieux :
- sa situation personnelle n’a pas été examinée sérieusement alors qu’elle est reconnue travailleuse handicapée ;
- la transmission tardive de certains documents relatifs à sa formation à temps partiel résulte d’une erreur matérielle et non d’une volonté de frauder ;
- au regard de sa situation, la décision de recouvrement est manifestement disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601900 enregistrée le 7 mars 2026 par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’avis de sommes à payer contesté.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies devant lui, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A… n’apporte aucun élément permettant d’apprécier l’urgence à suspendre la décision contestée et se borne à indiquer qu’elle est sans travail et reconnue travailleuse handicapée, sans en justifier. Dans ces conditions, l’urgence à suspendre la décision contestée ne saurait être regardée comme satisfaite.
4. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative au doute sérieux sur la légalité de l’avis de somme à payer contesté, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulouse, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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