Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er déc. 2025, n° 2510057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, la société SFR, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté non daté, notifié le 30 juin 2025, par lequel le maire de Veyras s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société SFR en vue de la création d’un relais de radio-téléphonie ;
2°) d’enjoindre au maire de Veyras, à titre principal de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de se prononcer à nouveau sur sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Veyras la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, la commune de Veyras, représentée par la Selarl Fayol avocats, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par une décision du 2 octobre 2025, prise postérieurement à l’ordonnance rendue le 28 août 2025 par le juge des référés, le maire de Veyras a retiré son arrêté du 30 juin 2025 et a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable de la société SFR. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la société SFR tendant à la mise à la charge de la commune de Veyras d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société SFR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société française du radiotéléphone et à la commune de Veyras.
Fait à Lyon, le 1er décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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