Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2507905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre et 22 décembre 2025, Mme C… A… veuve B…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la même date, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence de son signataire ;
- la décision attaquée est entachée de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendue, garanti par un principe général du droit de l’Union européenne, par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par un principe général de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée de défaut de motivation et de défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l’Union européenne et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les observations de Me Airiau, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante arménienne née en 1960, déclare être entrée sur le territoire français le 1er décembre 2016 accompagnée de son fils né en 1980, de l’épouse de celui-ci et des deux enfants mineurs du couple. Sa demande d’asile a été rejetée et, par un arrêté du 8 janvier 2020, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 17 octobre 2023, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a, de nouveau, fait obligation de quitter le territoire français. Enfin, par un arrêté du 18 août 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à une nouvelle demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… ayant obtenu l’aide juridictionnelle en cours d’instance, ses conclusions tendant à ce qu’elle y soit admise à titre provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Karl Terrollion, secrétaire général adjoint, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Bas-Rhin s’est prononcé sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoqués par Mme A… à l’appui de sa demande. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… résidait depuis huit ans et demi sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Elle se prévaut de la délivrance de titres de séjour à ses deux petits-enfants et de ce que la famille aurait vocation à demeurer ensemble en France. Toutefois, à l’exception de sa participation à des ateliers de lecture en 2022 et à des cours de français bi-hebdomadaire entre novembre 2022 et mars 2024, Mme A… ne justifie pas s’être particulièrement insérée dans la société française. Aussi, la seule présence de son fils, de sa belle-fille et de ses deux petits-enfants, majeurs, ne suffit pas à considérer qu’elle aurait désormais ancré en France l’essentiel de sa vie privée et familiale. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions et stipulations précitées.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Les éléments de sa vie privée et familiale dont Mme A… se prévaut ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En cinquième lieu, Mme A…, dont les petits-enfants sont majeurs, ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant pour contester le refus de séjour qui lui a été opposé.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le refus de lui accorder un titre de séjour serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de Mme A… étant fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa motivation se confond avec celle de la décision de refus de titre de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, Mme A… ne pouvait raisonnablement ignorer qu’en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Son droit d’être entendue, partie intégrante du respect des droits de la défense, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de la mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle a été empêchée, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, ou en cours d’instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile auprès des services de la préfecture. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son droit d’être entendue, tel que garanti par un principe général du droit de l’Union européenne, a été méconnu.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Compte tenu de la présence régulière en France de ses deux petits-enfants, avec qui elle a vécu au cours de son séjour sur le territoire, Mme A… est fondée à soutenir qu’en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, Mme A… est fondée à en demander l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 août 2025 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à l’avocat de Mme A… en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de Mme A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 18 août 2025 est annulé en tant qu’il fait à Mme A… interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… veuve B…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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