Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 1er avr. 2026, n° 2300581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février 2023 et 27 novembre 2024, Mme B… D… et M. A… C…, représentés par la SELARL Franz Touche, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France (ABF) du 25 juillet 2022 et l’avis défavorable du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine du 19 décembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2022 par lequel le maire de la commune du Bouscat a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune du Bouscat de leur délivrer un permis de construire modificatif ou à défaut, de réexaminer leur demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Bouscat et de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- à l’appui du recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté du 30 août 2022, ils sont recevables à contester la décision du préfet du 19 décembre 2022 qui s’est substituée à l’avis de l’ABF du 25 juillet 2022 ;
- l’avis du préfet est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 621-32 et L.632-2 du code du patrimoine, dès lors que les travaux ne portent pas atteinte au monument et à la qualité des abords ;
La hauteur finie de l’extension, qui est augmentée de 30 cm et qui n’est pas visible depuis la voie publique, n’est pas de nature à porter atteinte aux abords du monument historique ;
L’ajout des cinq fenêtres de toit ne porte pas atteinte au monument ou à ses abords ; le nombre de fenêtres et leur implantation ne sont pas aléatoires ni davantage de nature à démontrer une absence de composition, alors qu’il s’agit d’un projet écologique permettant une ventilation naturelle ; ces fenêtres ne sont pas visibles depuis le Castel d’Andorte, ni depuis l’espace public ;
Il n’est pas établi que la pose de panneaux de bardage en aluminium capuccino finition mat patiné au lieu de cuivré rompt la cohérence du projet et dénote avec l’environnement bâti ; des panneaux de même teinte ont été installés sur un EHPAD dans le périmètre des abords du monument ; le choix de la teinte du bardage et de la couverture est cohérent ;
Le traitement de la toiture en membrane apparente n’est pas en rupture avec l’environnement bâti dès lors qu’elle n’est pas visible depuis l’espace public alors qu’il permet de réaliser des fenêtres de toit avec un ressaut de seulement 19 cm et que les constructions environnantes sont hétérogènes ;
La mise en place du bandeau de 25 cm a pour objet de rendre invisible la toiture en membrane depuis l’espace public ;
La réalisation d’un vitrail d’art et la réalisation d’une porte en lieu et place d’une fenêtre, ne portent pas atteinte au monument et à ses abords.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine représenté par Me Cazamajour conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par les requérants n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, la commune du Bouscat représentée par Me Cazamajour conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par les requérants n’est fondé.
Par un courrier du 12 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 25 juillet 2022 et de la décision du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine du 19 décembre 2022, dès lors que la régularité et le bien-fondé de l’avis et de la décision du préfet de région qui s’y substitue, ne peuvent être contestés qu’à l’appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahitte,
— les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
— les observations de Me Touche, représentant les requérants,
— et les observations de Me Chatel, représentant le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et la commune du Bouscat.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 février 2020, le maire de la commune du Bouscat a délivré à Mme D… et M. C… un permis de construire portant rénovation et extension d’une maison d’habitation et création d’une piscine et d’une pergola, sur un terrain situé au 109 rue Raymond Lavigne au Bouscat. Par un arrêté du 27 avril 2021, le maire de la commune a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif. Le 31 mai 2021, le maire de la commune a dressé un procès-verbal d’infractions et par un arrêté du 1er juin 2021 il a ordonné l’interruption immédiate des travaux. Les requérants ont alors déposé une demande de permis de construire modificatif. Le 25 juillet 2022, l’architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable sur cette demande. Par un arrêté du 30 août 2022, le maire de la commune du Bouscat a refusé le permis de construire modificatif sollicité. Par décision du 19 décembre 2022, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé par les requérants en application des dispositions de l’article R* 424-14 du code de l’urbanisme. Par la présente requête, Mme D… et M. C… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de la commune du Bouscat du 30 août 2022 et les avis de l’architecte des bâtiments de France et du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord (…) ». Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-32 de ce code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». Et aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. (…) ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 6 mars 2009, le préfet de la région Aquitaine a inscrit, au titre des monuments historiques, le Castel d’Andorte au Bouscat. Par un second arrêté du 11 juillet 2017, le préfet de la Gironde a créé le périmètre délimité des abords du Castel d’Andorte protégé au titre des monuments historiques sur le territoire de la commune du Bouscat. Il ressort des cartes produites que la construction en litige, située au 109 rue Raymond Lavigne au Bouscat, est incluse au sein de ce périmètre de protection.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation de l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 25 juillet 2022 et de la décision du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine du 19 décembre 2022 :
4. Aux termes de l’article R*424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s’il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d’un mois à compter de cette saisine ».
5. Cet article subordonne toute contestation de la position prise sur un permis de construire au regard de la protection d’un édifice classé ou inscrit, à l’exercice préalable d’un recours administratif contre l’avis de l’ABF devant le préfet de région. L’ouverture d’un tel recours administratif n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre l’avis de l’ABF, dont la régularité et le bien-fondé, de même que ceux, le cas échéant, de la décision du préfet de région qui s’y substitue, ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a consulté l’architecte des bâtiments de France, lequel a émis un avis le 25 juillet 2022 aux termes duquel les modifications apportées au projet initial sont de nature à porter atteinte au monument et à la qualité des abords de ce dernier. Par sa décision du 19 décembre 2022, qui se substitue à l’avis de l’ABF, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté le recours exercé par les requérants contre cet avis au motif que les modifications apportées, par leurs compositions, les teintes retenues, les matériaux utilisés et leur mise en œuvre, sont de nature à porter atteinte à la qualité des abords du monument historique.
7. Cependant, eu égard à ce qui a été énoncé au point 5, les requérants ne peuvent pas exercer un recours pour excès de pouvoir directement contre la décision du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, laquelle s’est substituée à l’avis de l’ABF, mais peuvent seulement en contester la régularité et le bien-fondé à l’appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus de permis de construire. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de l’avis de l’ABF et de la décision du préfet de la région Nouvelle-Aquitaines sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du maire de la commune du Bouscat du 30 août 2022 :
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif présentée par les requérants porte sur l’augmentation de la hauteur de l’extension, l’ajout de cinq fenêtres de toit, la modification du bardage en aluminium capuccino finition mat patiné au lieu de l’aluminium cuivré, le traitement de la toiture terrasse en membrane au lieu de l’aluminium cuivré posé à joints debouts, l’ajout d’un bandeau de 25 centimètres, la pose d’un vitrail d’art et la pose d’une porte d’entrée en lieu et place d’une fenêtre.
9. Pour refuser le permis de construire modificatif sollicité, le maire du Bouscat a estimé que les modifications relatives à l’ajout de cinq fenêtres de toit, à la pose d’un bardage sur les façades et d’une membrane sur la toiture et au remplacement de l’ensemble menuisé par une baie vitrée, portent atteinte au monument et à la qualité de ses abords. Dans sa décision du 19 décembre 2022 rejetant le recours administratif exercé par les requérants, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a estimé que l’ensemble des modifications citées au point 8, par leur composition, les teintes retenues, les matériaux utilisés et leur mise en œuvre, sont de nature à porter atteinte à la qualité des abords du monument historique.
10. En l’espèce, les requérants soutiennent que la décision du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine est entachée d’une erreur d’appréciation des dispositions citées au point 2 dès lors que les modifications envisagées ne sont pas de nature à porter atteinte au monument et à la qualité de ses abords.
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige s’inscrit dans un secteur bâti de constructions qui ne peuvent être regardés comme présentant, par leur architecture et leur volumétrie, un caractère homogène. En effet, les pièces produites, notamment les photographies et extraits de Google Maps, ainsi que le procès-verbal de constat, permettent de constater la variété des styles, des teintes et des hauteurs des constructions.
12. En premier lieu, si la hauteur du projet initial a été modifiée par le projet de permis de construire modificatif, il ressort des pièces du dossier que l’augmentation de 30 centimètres de la hauteur de la construction, la faisant passer à 4 mètres, ne concerne que son extension arrière. Celle-ci n’est pas visible depuis la rue Raymond Lavigne notamment en raison de l’implantation de la maison existante et de sa hauteur au faitage de 5,23 mètres. Par ailleurs, du côté de l’avenue Anatole France, l’extension se trouve en seconde ligne et n’est visible, au loin, qu’entre deux constructions lesquelles donnent directement sur l’avenue. La construction projetée n’est pas davantage visible depuis l’édifice protégé ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible.
13. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de la modification du traitement de la toiture de l’extension, la couleur cuivrée demeure conservée et est cohérente avec la couleur de la toiture de la construction existante en tuile. Par ailleurs, l’emploi désormais d’une membrane souple pour la toiture permet de réduire l’impact visuel des fenêtres. D’autre part, si cinq fenêtres de toits s’ajoutent aux sept fenêtres existantes, leur implantation, laquelle assure au demeurant une ventilation naturelle des chambres, n’apparaît pas aléatoire. En effet, quatre d’entre elles sont implantées sur une même toiture, alignées et à égale distance les unes des autres, tandis que les fenêtres initialement autorisées se trouvent sur une ligne parallèle. La dernière des fenêtres ajoutées est située sur une toiture différente des autres. Au demeurant, il ressort des photographies produites que ces fenêtres de toit ne sont pas visibles depuis la rue Raymond Lavigne, et sont, comme énoncé au point 12, très peu visibles depuis l’avenue Anatole France. En outre, la réalisation d’un bandeau de surépaisseur de 25 centimètres a pour but de réduire l’impact visuel de ces fenêtres de toit et de la toiture en membrane depuis l’espace public et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’ajout de ce bandeau rendrait la construction plus visible depuis l’espace public.
14. En troisième lieu, il est également reproché au projet modifié la pose de panneaux de bardage en aluminium capuccino finition mat, en lieu et place d’un bardage en aluminium cuivré autorisé par le permis de construire initial, ce qui marquerait une différenciation de traitement des matériaux et des teintes entre la couverture et les façades, en rupture avec l’ensemble du bâti composant les abords du monument. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d’huissier produit par les requérants, que le choix de la teinte cappuccino ne dénote pas avec l’environnement bâti du projet, lequel est caractérisé par des teintes variées et alors, au demeurant, que cette teinte est déjà utilisée notamment sur la façade d’une construction récente et volumineuse située dans le périmètre protégé. Par ailleurs, ce bardage n’est pas visible depuis la voie publique, qu’il s’agisse de la rue Raymond Lavigne ou de l’avenue Anatole France. Enfin, et contrairement à ce que soutient la défense, la seule circonstance que la couleur de la façade est distincte de celle de la toiture, ne fait pas perdre au projet sa cohérence et son homogénéité d’ensemble.
15. En dernier lieu, la demande de permis de construire modificatif prévoit la création d’un vitrail d’art, la pose d’une porte en lieu et place d’une fenêtre, et l’installation d’une baie vitrée en remplacement d’un ensemble menuisé composé de modules verticaux. Toutefois, il n’est pas établi que ces modifications de la façade de la maison d’habitation porteraient une atteinte aux abords, alors au demeurant que cette façade n’est pas visible ou peu depuis l’espace public.
16. Il résulte de tout ce qui précède que compte tenu de son implantation sur la parcelle, de sa volumétrie, des teintes et matériaux utilisés, et plus largement de la configuration des environnants, les modifications envisagées, prises individuellement ou de façon cumulée, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du monument protégé ou de ses abords au sens des dispositions de l’article L. 621-32 du code du patrimoine citées au point 2. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les motifs opposés par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et ceux du maire sont entachés d’erreur d’appréciation.
17. Il s’ensuit que l’arrêté du 30 août 2022 par lequel le maire de la commune du Bouscat a refusé de délivrer aux requérants un permis de construire modificatif doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ». Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / (…) ».
19. Lorsque le juge annule une décision de refus de faire droit à une demande après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de prendre la décision faisant droit à la demande de l’intéressé. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
20. Le présent jugement censure les motifs opposés par le maire du Bouscat à la demande de Mme D… et M. C…. Il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de l’arrêté attaqué ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement feraient obstacle à ce qu’il soit enjoint à la délivrance du permis sollicité. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre d’une part, au préfet de la région de Nouvelle-Aquitaine de prendre un avis favorable au projet dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et d’autre part, au maire du Bouscat de délivrer aux intéressés le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois après communication de l’avis favorable du préfet.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la commune du Bouscat et l’Etat au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de la commune du Bouscat et une somme de 800 euros à la charge de l’Etat, à verser à Mme D… et M. C… sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 août 2022 du maire de la commune du Bouscat est annulé.
Article 2 : Il est enjoint, d’une part, au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine de prendre un avis favorable au projet dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, d’enjoindre au maire de la commune du Bouscat de délivrer le permis de construire sollicité à Mme D… et M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la communication de l’avis du préfet de la région de Nouvelle-Aquitaine.
Article 3 : La commune du Bouscat versera à Mme D… et M. C… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’Etat versera à Mme D… et M. C… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et par la commune du Bouscat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et M. A… C…, au ministre de la culture et à la commune du Bouscat.
Copie en sera adressée au préfet de la région de Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Rousseau Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M-A PRADAL
La République mande et ordonne au ministre de la culture ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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