Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 févr. 2026, n° 2600947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 janvier 2026, 27 janvier 2026 et 28 janvier 2026, M. B… A… D…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pendant un délai de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, avec obligation de pointage une fois par jour, tous les jours entre 8h00 et 12h00 au commissariat de police de Cergy, et interdiction de quitter le département du Val-d’Oise, assortie d’une obligation de remettre aux services de police tout document permettant de justifier de son identité ;
2°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer ses documents d’identité ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en violation de son droit d’être entendu, du principe général du droit de l’Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
S’agissant de la décision portant confiscation de ses documents d’identité :
elle est illégale, dès lors qu’elle repose sur une décision d’assignation à résidence qui est elle-même illégale ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit tirée d’un défaut de base légale ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun fait, ni moyen, et qu’elle ne pouvait être régularisée que jusqu’au 21 janvier 2026 ;
le requérant ne fait état d’aucun moyen d’annulation et ne démontre pas en quoi la décision l’assignant à résidence serait illégale, disproportionnée ou contreviendrait à l’exercice de ses droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 à 10h00 :
-
le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 du code de justice administrative et
R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les dispositions du 4° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées à celles du 1° du même article en tant que base légale de la décision attaquée ;
-
les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit et représentant M. A… D…, présent, assisté de Mme C…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient également que la décision portant assignation à résidence est entachée d’un défaut de base légale, dès lors qu’elle n’est pas fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… D…, ressortissant tunisien né le 28 décembre 1967, déclare être entré sur le territoire français en novembre 2022. Il a fait l’objet d’un arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné sa remise aux autorités italiennes. Par un second arrêté du 11 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… D… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ce second arrêté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme G… F…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 25-083 du 28 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, d’une délégation notamment pour prendre toute assignation à résidence prévue au livre VII du titre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté en litige vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant, ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il se réfère également au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les motifs justifiant l’application de ces dispositions. Dès lors, la décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. En revanche, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
M. A… D…, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations préalables, n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant que ne soit prise la décision l’assignant à résidence. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A… D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) / 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… D… a fait l’objet d’un arrêté de remise aux autorités italiennes en date du 7 janvier 2026. Il ne relevait donc pas des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, c’est à tort que le préfet du Val-d’Oise a fondé sa décision portant assignation à résidence sur ces dispositions.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Si le préfet du Val-d’Oise a, ainsi qu’il a été dit au point 9, fondé de façon erronée sa décision sur le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu, ainsi que les parties en ont été informées à l’audience, de substituer à ce fondement les dispositions du 4° du même article, dès lors que, d’une part, M. A… D… a fait l’objet d’un arrêté de remise en application de l’article L. 621-1 dudit code et que, d’autre part, cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… D… soutient que la décision contestée a été prise en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, dès lors qu’il justifie d’une adresse stable dans le département du Val-d’Oise, plus précisément à Cergy, et que le préfet du Val-d’Oise ne justifie d’aucune démarche entreprise, ni d’une quelconque procédure en vue de son éloignement vers l’Italie. Toutefois, d’une part, dès lors que le requérant dispose d’une adresse stable dans le département du Val-d’Oise, le préfet du Val-d’Oise n’a commis aucune erreur d’appréciation en l’assignant à résidence dans ce département sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité préfectorale, pour décider d’une mesure d’assignation à résidence en application de ces dispositions, de justifier des diligences accomplies par ses services pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement en vue de laquelle cette mesure a été édictée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que M. A… D… est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et qu’il devra se présenter une fois par jour entre 08h00 et 12h00 au commissariat de police de Cergy. Si le requérant soutient que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, il ne fait valoir aucun élément de nature à justifier la nécessité pour lui de se déplacer en dehors du département du Val-d’Oise et n’établit pas les difficultés que lui poseraient les mesures de contrôle auxquelles il est astreint, dès lors qu’il réside à Cergy avec sa famille et qu’il n’établit pas exercer d’activité professionnelle à la date de la décision contestée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision portant confiscation des documents d’identité :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant confiscation de ses documents d’identité serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’assignation à résidence dont il fait l’objet. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le passeport tunisien, le titre de séjour italien et la carte d’identité italienne de M. A… D… sont retenus par les services de l’administration. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée, tant en droit qu’en fait.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A… D…. Par suite ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ». Aux termes de l’article L. 814-1 du même code : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
D’une part, la décision contestée repose sur les dispositions de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé dans l’arrêté litigieux, et non sur celles de l’article L. 814-1 du même code, ainsi que le fait valoir le requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a retenu le passeport tunisien de M. A… D…, ainsi que son titre de séjour italien et sa carte d’identité italienne, qui constituent des documents justificatifs de son identité au sens des dispositions précitées de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la base desquelles a été prise la décision contestée, le requérant ne pouvant dès lors utilement se prévaloir des documents mentionnés à l’article L. 814-1 du même code. Par ailleurs, si M. A… D… fait valoir que sa carte médicale d’Etat lui a également été retirée, cela ne ressort d’aucune des pièces du dossier. Enfin, le requérant fait lui-même état de ce qu’il s’est vu remettre un récépissé valant justification d’identité le 7 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d’Oise, que M. A… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, tout comme celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Chabauty
La greffière,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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