Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2207116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2022 et 8 novembre 2023, la communauté de communes du Pays de Cruseilles, représentée par Me Conti, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la SARL SERIA, l’Atelier Chaneac Architecture, la SAS Ingexco, la SAS OBM Construction et le société APAVE Sud Europe, à lui verser, sur le fondement de la garantie décennale, la somme de 19 500 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête en référé expertise et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge solidaire de ces sociétés les frais d’expertise taxés à la somme de 4 294,16 euros ;
3°) de mettre à la charge de ces sociétés la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de commune soutient que la responsabilité décennale des sociétés est engagée à raison de désordres affectant le réseau de canalisations de distribution d’eau froide et chaude des vestiaires du stade sportif des Ebeaux ;
Les travaux de reprise ont été fixés par l’expert à la somme de 18 500 euros TTC. A cette somme doivent s’ajouter les frais de travaux de reprise confiés aux sociétés Lavorel (225,72 euros TTC) et Revillard (306,32 euros TTC) plus le coût d’intervention des agents de la communauté de communes. Pour l’ensemble de ces préjudices, la collectivité sollicite le versement de la somme arrondie de 19 500 euros.
Par des mémoires enregistrés les 17 juillet et 27 octobre 2023, la société Ingexco, représentée par Me Robert, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par les sociétés SERIA, APAVE Sud Europe et OBM et à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes ou tout autre succombant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Ingexco fait valoir :
— que le caractère décennal des désordres n’est pas établi ;
— compte tenu de ses missions, étrangères aux désordres, sa responsabilité ne peut être engagée ;
— à titre subsidiaire, la société forme des actions récursoires.
Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, la SAS Apave Sud Europe SAS, représentée par Me Berthiaud, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à être relevée de toute condamnation prononcée à son encontre par les sociétés SERIA et OBM et à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes ou tout autre succombant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société APAVE fait valoir :
— que le caractère décennal des désordres n’est pas établi ;
— compte tenu de ses missions, étrangères aux désordres, sa responsabilité ne peut être engagée ;
— à titre subsidiaire, la société forme des action récursoires.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2023, la société OBM Construction, représentée par Me Burgy, conclut à titre principal au rejet de la requête ; à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions de la communauté de communes à hauteur de 714 euros ; à être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre ou à tout le moins à hauteur de 90% par les sociétés SERIA, Apave Sud Europe et Ingexco et à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes ou tout autre succombant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société OBM construction fait valoir :
— que le caractère décennal des désordres n’est pas établi ;
— que le montant des préjudices de la collectivité n’est établi qu’à hauteur de 714 euros ;
— forme des actions récursoires.
Par lettre du 19 octobre 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 9 novembre 2023, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 15 février 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 11 décembre 2019 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. A à la somme de 4 294,16 euros ;
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public,
— et les observations de Me Gauthier, représentant la société Ingexco.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de son projet de réhabilitation du stade sportif des Ebeaux, la communauté de commune du Pays de Cruseilles a fait construire un bâtiment à usage de vestiaires pour 4 équipes et de « club house ». La maîtrise d’œuvre globale de cette construction a été confiée, par un acte d’engagement du 9 décembre 2009, à un groupement d’entreprises comprenant les sociétés SERIA, Atelier Chaneac Architecture et Ingexco. Par un acte d’engagement du 25 mars 2014, la communauté de communes a confié la construction du bâtiment à la société OBM Construction. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 20 juillet 2015. La société APAVE est intervenue au titre du contrôle technique.
2. De janvier à aout 2017, des fuites d’eau au niveau des faux plafonds du bâtiment ainsi que divers désordres affectant les canalisations d’eau ont été constatés. Par une ordonnance du 1er février 2018, un expert a été désigné afin de décrire les désordres affectant les vestiaires, d’en indiquer la nature et l’importance, d’en déterminer les causes et les conséquences et de préciser les remèdes à mettre en œuvre pour les faire cesser. Le rapport d’expertise a été déposé le 30 juin 2019 suivi d’un addendum le 28 octobre 2019.
3. Par la présente requête, la communauté de commune de Cruseilles demande la condamnation des sociétés citées au point 1 à l’indemniser des désordres affectant les vestiaires sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la responsabilité décennale :
En ce qui concerne la nature des désordres :
4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres, apparus dans le délai d’épreuve de dix ans et affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, même dissociable, engagent la responsabilité de ces constructeurs au titre de la garantie décennale s’ils sont de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination.
5. En l’espèce, les désordres consistent en des fuites dans le faux plafond et des coupures de l’alimentation en eau des vestiaires qui sont imputables au gel des canalisations d’eau qui courent, entre le local de chaufferie et les différents points de distribution, dans un comble « froid » situé sur le faux-plafond suspendu, entre les dalles supportant des plaques isolantes en laine de verre et la couverture du bâtiment. Ce comble, largement ventilé par des grilles situées en façade, subit de fortes variations de température, ce qui expose notamment les canalisations au gel et rend l’ouvrage impropre à sa destination. Ces désordres sont, par suite, de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres.
6. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
7. Par ailleurs, en l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction, s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux.
S’agissant de la société Ingexco :
8. En l’espèce, le règlement de la consultation du marché de maîtrise d’œuvre mentionne que les groupements de prestataires de service seront solidaires. De plus, l’acte d’engagement de ce marché ne comporte aucune stipulation fixant une répartition des missions entre les membres du groupement. Enfin, ni le tableau annexé à l’acte d’engagement distinguant les honoraires dus à chaque cotraitant pour chaque phase de la mission, ni l’avenant conclu en mai 2014 ne permettent d’identifier la part qui revenait précisément à chacun des membres dans l’exécution des tâches contractuellement confiées. Ainsi, compte tenu du caractère solidaire du groupement de maîtrise d’œuvre, ses membres qui se sont engagés à exécuter l’ensemble des missions de maîtrise d’œuvre objet du contrat ont envers le maître de l’ouvrage une obligation de réparation conjointe et solidaire des malfaçons couvertes par la garantie décennale. Ainsi, la société Ingexco ne peut utilement invoquer la circonstance que le dommage serait totalement étranger à son intervention.
S’agissant de la société APAVE, contrôleur technique :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, en vigueur à la date à laquelle a été conclu avec la société Apave Sud Europe le marché public de contrôle technique : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes ». L’article L. 111-24, alors en vigueur, du même code précise : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 2270 du même code reproduit à l’article L. 111-20 ».
10. Il résulte de ces dispositions que l’obligation de garantie décennale s’impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également au contrôleur technique lié par contrat au maître de l’ouvrage dans la limite de la mission qui lui a été confiée.
11. En l’espèce, par un acte d’engagement du 8 décembre 2014, la société APAVE s’est vue confier les missions de contrôle technique de type L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables, de type PS, relative aux séismes, de type SEI relative à la sécurité dans les établissements recevant du public et de type HAND, relative à l’accessibilité aux personnes handicapées.
12. En premier lieu, il est constant que les désordres sont étrangers aux missions de type PS, SEI et HAND.
13. En second lieu, au titre de mission L, les aléas techniques que le contrôleur technique a pour mission de prévenir sont ceux qui, découlant d’un défaut dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et élément d’équipement indissociables qui la constituent. Aux termes des conditions spéciales du contrat, le contrôle porte sur les ouvrages et élément d’équipement suivants : les ouvrages de fondation, d’ossatures, de clos et de couvert et pour les bâtiments les éléments d’équipement indissociablement liés aux ouvrages énumérés ci-dessus. Or, le système de canalisation d’eau n’est pas au nombre des installations indissociablement liées à la liste des équipements précitée. Par suite, la société Apave est fondée à soutenir que les désordres se sont produits en dehors de son domaine d’intervention et qu’elle doit pour ce motif être mise hors de cause.
En ce qui concerne les préjudices.
14. D’une part, la communauté de communes de Cruseilles justifie avoir engagé, pour remédier aux désordres, des travaux à hauteur de 17 465 euros auprès des société Herps, Lavorel et Revillard. D’autre part, il ressort du rapport d’expertise que le coût de l’intervention des agents de la collectivité s’élève à 213 euros.
15. Par suite, les sociétés SERIA, Atelier Chaneac Architecture, Ingexco et OBM sont condamnées solidairement à verser à la communauté de communes du Pays de Cruseilles la somme de 17 678 euros.
Sur les appels en garantie.
16. Un recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu’un fondement quasi-délictuel. Coauteurs obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ces constructeurs ne sont tenus entre eux que chacun, pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives qu’ils ont personnellement commises.
17. Il ressort du rapport d’expertise que la cause principale du gel à l’origine des désordres est un défaut de conception dans le choix du lieu d’implantation des canalisations. L’expert relève d’une part que la maîtrise d’œuvre n’a pas établi de plan d’exécution relatif à ces canalisations et n’a formé aucune observation quant à leur tracé, notamment dans les comptes rendus de chantier et d’autre part, que la société OBM est à l’origine d’une solution « bâtiment industrialisé clé en main » dont le tracé des canalisations n’était pas adapté aux conditions climatiques locales.
18. En outre, il ressort du rapport d’expertise, et n’est pas contredit par les sociétés SERIA et Atelier Chaneac Architecture qui n’ont pas défendu, que « la responsabilité du bureau Ingexo, intervenant en qualité de BET structure et qui a arrêté sa mission au stade de l’avant-projet ne peut être retenue ». Par suite, la société Ingexco doit être garantie à hauteur de 50% par la société SERIA et à hauteur de 50 % par la société OBM, de la condamnation mise à sa charge au titre de la responsabilité décennale.
19. Il sera fait une juste appréciation des manquements respectifs de la maîtrise d’oeuvre et de l’entrepreneur imputant à chacun une part de responsabilité à hauteur de 50 %. Par suite, la société OBM doit être garantie à hauteur de 50% par la société SERIA de la condamnation mise à sa charge au titre de la responsabilité décennale.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts.
20. En application de l’article 1153 du code civil, les intérêts au taux légal courront sur la condamnation de 17 678 euros à compter du 31 octobre 2022, date d’enregistrement de la requête. En application de l’article 1154 du même code, les intérêts seront capitalisés aux 31 octobre 2023 et 2024, dès lors qu’à chacune de ces dates, il était échu une année d’intérêts.
Sur les dépens :
21. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (). ».
22. Les frais d’expertise ont été taxés à la somme de 4 294,16 euros par une ordonnance du président du tribunal du 11 décembre 2019 et mis à la charge de la communauté de communes. Compte tenu de la clé de répartition retenue au stade des appels en garanties, les dépens sont mis à la charge définitive des sociétés OBM construction et SERIA à hauteur de 50% chacune.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
24. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés SERIA et OBM Construction la somme de 1000 euros chacune à verser à la communauté de communes du Pays de Cruseilles. Dans les circonstances de l’espèce, il convient de rejeter toutes les autres conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les sociétés SERIA, Atelier Chanéac Architecture, Ingexco et OBM sont condamnées solidairement à verser à la communauté de communes du Pays de Cruseilles la somme de 17 678 euros en réparation des désordres affectant les vestiaires du stade des Ebeaux.
Article 2 : Les intérêts au taux légal courront sur la condamnation prononcée à l’article 1er à compter du 31 octobre 2022 et seront capitalisés aux 31 octobre 2023 et 2024.
Article 3 : La société SERIA garantira la société OBM à hauteur de 50 % des condamnations prononcées aux article 1er et 2 du présent jugement.
Article 4 : La société SERIA garantira la société Ingexco à hauteur de 50 % des condamnations prononcées aux article 1er et 2 du présent jugement.
Article 5 : La société OBM garantira la société Ingexco à hauteur de 50 % des condamnations prononcées aux article 1er et 2 du présent jugement.
Article 6 : Les frais d’expertise taxés à la somme de 4 294,16 euros sont mis à mis à la charge définitive des sociétés OBM construction et SERIA à hauteur de 50% chacune.
Article 7 : Les sociétés SERIA et OBM Construction verseront la somme de 1 000 euros chacune à la communauté de communes du Pays de Cruseilles.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes du Pays de Cruseilles, à la SARL d’études routieres et infrastructures acoustiques (SERIA), à la SRL Atelier Chaneac Architecture, à la SAS Ingexco, à la SAS OBM construction et à la SAS Apave Sud Europe.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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