Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2503306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. C… D… A…, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination sont illégales compte-tenu de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale compte-tenu de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de sa durée excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
- et les observations de Me Prudhon pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant algérien né le 14 août 1987, est entré régulièrement en France le 6 juillet 2019 sous-couvert d’un visa C valable du 1er au 30 juillet 2019. Il a déposé une demande de titre de séjour le 2 avril 2024 sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 25 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation de signation consentie par le préfet de la Loire par un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le lendemain et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, est entré en France le 6 juillet 2019, à l’âge de 32 ans, sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 30 juillet suivant et s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a attendu le 2 avril 2024 pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. À la date de la décision attaquée, le requérant réside en France chez son père titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, depuis près de cinq ans et se prévaut de l’âge, de l’état de santé dégradé et de l’absence d’autonomie de ses parents divorcés et respectivement nés en 1937 et en 1942. Toutefois, en dépit des attestations rédigées par ces derniers, par un médecin généraliste le 20 janvier 2025 et par un infirmier le 19 janvier 2025, tous postérieurs à la date de la décision attaquée, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et ses deux enfants mineurs et où il a vécu lui-même jusqu’à l’âge de 32 ans. En outre, la nécessité de demeurer sur le territoire français en raison de l’état de santé et de dépendance dans les actes de la vie quotidienne de ses parents au demeurant âgés n’apparait pas comme étant l’un des motifs de sa demande de titre de séjour uniquement fondée sur la promesse d’embauche de son employeur actuel et alors même que le frère de M. A… réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’en 2033. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est protégé par les stipulations précitées de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et en l’absence d’argumentation spécifique, le préfet de la Loire n’a pas non plus entaché la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination :
M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination seraient illégales compte-tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour, puis de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent nécessairement être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
En premier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans serait illégale compte-tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, doit nécessairement être écarté
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Pour opposer au requérant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, le préfet de la Loire s’est déterminé au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en particulier, de la circonstance que l’intéressé entré assez récemment en France s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire, qu’il n’a pas d’attache en France dès lors que son épouse et ses enfants résident en Algérie, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieure, ni n’a été l’auteur d’un comportement troublant l’ordre public mais qu’il est en possession d’une fausse carte nationale d’identité belge, présentée à son employeur dans le cadre de son recrutement. Toutefois, d’une part, M. A… fait valoir et établit que ses deux parents vivent en France sous couvert de certificat de résidence algériens de dix ans, qu’ils sont âgés et que leur état de santé est dégradé ; et d’autre part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. A… ait bien présenté une carte nationale d’identité belge falsifiée à son employeur qui a bien fait figurer sa nationalité algérienne sur ses contrats de travail. Dans ces conditions, , les circonstances invoquées permettent de considérer que l’interdiction de retour qu’il conteste présente un caractère disproportionné au regard de la durée retenue.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 qu’en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui ne fait droit qu’aux conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. A… à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, opposée à M. C… D… A… le 25 février 2025 par le préfet de la Loire, est annulée.
Article 2 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. B…
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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