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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2407413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars 2024 et
25 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) PHP Invest, représentée par Me Fabro, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2016, 2017 et 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les prestations réalisées par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) CZ n’ont jamais été remises en question par l’administration alors que cette dernière est liée par contrat à la société PHP, qui préexistait à la société PHP Invest, depuis 2010 ;
- les prestations réalisées par l’EURL CZ sont réelles et distinctes des fonctions exercées par le président de la société PHP Invest, M. F… B…, alors même que celui-ci serait également président de l’EURL CZ ;
- c’est à tort que pour remettre en cause la réalité des prestations réalisées par l’EURL CZ le service s’est appuyé sur la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la licéité du contrat de prestations de service conclu entre PHP Invest et l’EURL CZ ;
- en tout état de cause, à supposer que les prestations réalisées par l’EURL CZ ne sont pas distinctes de celles réalisées par M. B… comme président de la société PHP Invest, le contrat de prestation ainsi que les modalités de rémunération de l’EURL CZ étaient connus des organes sociaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2024 et 27 mai 2025, l’administrateur de l’Etat, en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public ;
- les observations de Me Fabro pour la société PHP Invest.
Considérant ce qui suit :
La SAS PHP Invest, spécialisée dans la pâtisserie haut de gamme, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle, par deux propositions de rectification des
16 décembre 2019 et 29 juin 2020, elle s’est vu notifier des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 2016, 2017 et 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2018. Les impositions en cause ayant été mises en recouvrement le 30 novembre 2022, la SAS PHP Invest a formé une réclamation le 19 décembre 2022, rejetée implicitement par l’administration. Par la présente requête, elle demande la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur le bien-fondé des suppléments d’impôt sur les sociétés :
D’une part, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux (…) ». Il résulte de ces dispositions que les charges pouvant être admises en déduction doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs.
En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées de l’article 39 du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée.
D’autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
La conclusion par une société d’une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues ne relève pas d’une gestion commerciale anormale si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu, en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant et qu’ainsi ce versement n’est pas dépourvu pour elle de contrepartie, le choix d’un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt.
Au moment de la période vérifiée par le service, le capital de la société PHP Invest se composait de M. D… A… (25,06 %), directeur général, de M. F… C… (25,06 %), président, de Mme G… E… (9,89 %) et de la société LOG Investment (40 %). Au titre de ses exercices clos en 2017 et 2018, la société PHP Invest a comptabilisé en charges, à hauteur des sommes respectives de 183 642,75 euros hors taxes (HT) et 203 433,00 euros HT, des prestations de services réalisées par l’EURL CZ, dont M. C… était alors le gérant et l’associé unique, dans le cadre d’un contrat de prestations de service conclu le 14 juin 2016 entre les deux sociétés, aux termes duquel cette dernière s’est engagée à fournir des prestations d’assistance et de conseil dans les domaines de la stratégie de la politique de communication, de techniques de gestion de la qualité, de développement d’affaires, de distribution et d’élaboration de points de vente desdits produits, y compris le développement des licences et des franchises. A l’issue de la procédure de vérification contradictoire, l’administration a considéré que ces prestations faisaient double emploi avec les fonctions de représentation, de gestion et de développement stratégique, légalement dévolues aux dirigeants de la société PHP Invest, qu’elles ne pouvaient pas être déléguées à une autre société par application de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les contrats conclus dans ce type de configuration sont dépourvus de cause de sorte qu’ils sont nuls et que les paiements effectués au profit de l’EURL CZ ont été versés sans contrepartie de la part de cette dernière. Le service a, par suite, réintégré le montant des sommes précitées, inscrites en tant que charges déductibles, dans le résultat imposable de la société, considérant ainsi que celles-ci ne relevaient pas d’une gestion commerciale normale.
D’une part, il ne relève pas de l’office du juge de l’impôt d’apprécier la licéité du contrat conclu entre l’EURL CZ et la société PHP Invest pour en tirer des conséquences sur la réalité des prestations réalisées, par la première, pour le compte de la seconde. Par suite, l’administration ne saurait se borner à considérer que le contrat conclu le 14 juin 2016 est nul pour en conclure que les prestations de l’EURL CZ n’ont pas effectivement été rendues de sorte que les versements effectués par la société requérante au profit de celle-ci ont été réalisés sans contrepartie.
D’autre part, il résulte toutefois de l’instruction que l’administration a également considéré que les prestations en cause ont été réalisées par M. C… en sa qualité de président de la société PHP Invest et non en qualité d’associé de l’EURL CZ dans la mesure où les tâches effectuées par cette dernière sont celles qui incombent au président de la société. Il ressort, d’une part, des statuts de cette dernière, et notamment de son article 14 que le président de la société administre cette dernière, en assume la direction générale, la représente dans ses rapports avec les tiers et l’engage dans ses actes et d’autre part, du contrat conclu avec l’EURL CZ. Si la société fait valoir que les prestations réalisées par l’EURL CZ sont purement techniques et portent majoritairement sur des questions de marketing et de communication, dans la mesure où elle ne possède pas de direction dans ces matières, elle se borne à produire, pour le démontrer, la facture détaillant ses prestations au titre de l’exercice clos en 2016 et, pour les exercices clos suivants, un tableau établi par elle pour les besoins de l’instance, en plus d’autres pièces sur certaines des prestations réalisées. Ces éléments, qu’elle seule est en mesure d’apporter, ne peuvent suffire à exclure qu’une partie au moins des prestations réalisées par elle relevaient en réalité des fonctions de président.
Toutefois, la société fait valoir, en tout état de cause, que cette circonstance ne suffit pas à remettre en cause le caractère déductible des charges correspondantes. Il résulte de l’instruction que la convention conclue le 14 juin 2016 a été soumise au commissaire aux comptes qui, dans son rapport spécial sur les conventions réglementées en a repris les éléments essentiels dont les missions et les modalités de rémunération des prestations confiées, et que ce rapport a été soumis et approuvé par l’assemblée générale des actionnaires du 26 septembre 2016. Dans ces conditions, la société PHP Invest établit que ses organes sociaux compétents ont entendu, en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant et qu’ainsi ce versement n’est pas dépourvu pour elle de contrepartie. Par suite, la société PHP Invest doit être regardée comme renversant la présomption d’anormalité des actes que constituent la conclusion de la convention conclue le 14 juin 2016 et le versement, à l’EURL CZ, des honoraires prévus par cette convention. Elle est, par suite, fondée à solliciter la décharge en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mis à sa charge, au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, procédant de la remise en cause du caractère déductible de ces charges.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la société PHP Invest est fondée à soutenir, que c’est à tort, que le service a considéré qu’elle n’était pas en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui avait grevé les prestations qui lui avaient été facturées par l’EURL CZ, à hauteur de 36 729 euros, au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 et de
40 687 euros au titre de la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.
Il résulte de tout ce qui précède que la société PHP Invest est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2016, 2017 et 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2018.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société PHP Invest d’une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La société PHP Invest est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2018 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie, au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 800 euros à la société PHP Invest au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) PSP Invest et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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