Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 21 juil. 2025, n° 2403749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. C D A, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte attaqué ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— aucun des moyens invoqués par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré ;
— et les observations de Mme B, élève avocate, accompagnée de Me Brel, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais, né le 14 février 2004, déclare être entré en France le 7 septembre 2020. L’intéressé a sollicité, le 12 janvier 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 26 avril 2024, le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024, ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige :
3. Par un jugement du 8 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a admis M. A au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle et a statué sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 26 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel M. A pourrait être renvoyé. Le magistrat précité a en outre renvoyé devant la présente formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation du refus de délivrance du titre de séjour sollicité et les conclusions à fin d’injonction qui s’y attachent, qui restent dès lors seules à juger.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Aveyron :
4. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () Lorsque le délai de recours mentionné aux alinéas précédents n’est pas expiré à la date à laquelle l’autorité compétente notifie à l’intéressé la décision de supprimer le délai de départ volontaire en application de l’article L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce délai de recours expire quarante-huit heures après cette notification. La décision de supprimer le délai de départ volontaire peut être contestée dans le même délai. () ».
5. Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant la juridiction du premier degré, [] l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a accusé réception le 29 avril 2024 d’un arrêté du 26 avril 2024 portant refus de renouvellement du titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français prise notamment sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec un délai de départ de trente jours pour y satisfaire. Il disposait alors d’un délai de trente jours pour contester cet arrêté. M. A a formulé, le 7 mai 2024, une demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, laquelle, présentée dans le délai de recours contentieux, est interruptive de ce délai en application des dispositions précitées de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. La décision par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été prononcée le 18 septembre 2024. La présente instance, introduite le 21 juin 2024, alors que le délai de recours était interrompu pendant l’instruction de sa demande d’aide juridictionnelle, n’est, dès lors, pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Aveyron ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du
23 septembre 2006 modifié : « () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : soit la mention » salarié « s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / Soit la mention » vie privée et familiale « s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Toutefois, pour l’examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l’autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
8. D’autre part, il résulte des dispositions du code du travail régissant le contrat d’apprentissage que l’apprenti, qui est titulaire d’un contrat de travail, doit être regardé, alors même que ce contrat a pour finalité de lui assurer une formation professionnelle, comme exerçant une activité professionnelle salariée.
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser l’admission au séjour de M. A, le préfet de l’Aveyron a considéré que le requérant ne justifiait pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, présent sur le territoire français depuis quatre ans, à la date de la décision attaquée, est investi dans les activités associatives, notamment auprès de l’association « Les Restaurants du Cœur » et a suivi avec assiduité deux années de formation dans un lycée professionnel à Rodez avant d’obtenir, le 2 octobre 2023, un certificat d’aptitude professionnelle en qualité de monteur d’installations sanitaires. L’intéressé a poursuivi sa formation par une inscription en lycée professionnel en vue de se présenter aux épreuves du baccalauréat professionnel ICCER (installateur en Chauffage Climatisation et Energie Renouvelable) de juin 2025. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, que le requérant bénéficie d’une promesse d’embauche de la part de la SAS Boissonnade en tant qu’apprenti installateur sanitaire et thermique établie, le 15 septembre 2023, par son directeur général. Dans ces conditions, le préfet de l’Aveyron qui n’a pas pris en compte les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ainsi que l’annexe IV de l’accord cité au point précédent qui vise le métier d’installateur d’équipements sanitaires et thermiques, a entaché sa décision d’une erreur de droit. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d’admission au séjour, que M. A est fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard aux motifs fondant le présent jugement, l’exécution de cette décision implique seulement que le préfet de l’Aveyron procède au réexamen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
12. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, à verser à Me Ducos-Mortreuil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : La décision du 26 avril 2024 par laquelle le préfet de l’Aveyron a refusé d’admettre M. A au séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Aveyron de procèder au réexamen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Cohen sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La plus ancienne assesseure,
L. MICHEL
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
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