Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2300700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 22 janvier 2023 et le 14 novembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Rivale, représentée par Me Gabard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2021 par lequel le maire de Saint-Germain-en-Laye a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif portant sur la réalisation de travaux d’aménagement intérieur dans un immeuble situé 3, rue des Coches, ensemble la décision du 3 décembre 2021 rejetant son recours gracieux, ainsi que la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet de la région Île-de-France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de l’architecte des Bâtiments de France du 11 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Germain-en-Laye de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai à déterminer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la compétence du signataire de l’arrêté contesté n’est pas démontrée ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de faire appel à un médiateur au stade de l’exercice de son recours administratif préalable obligatoire, en méconnaissance des dispositions du III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les travaux ne relèvent pas du régime du permis de construire, mais de la déclaration préalable de travaux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les conduits et manteaux de cheminées ne figurent pas parmi les éléments protégés par le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dans la mesure où ce plan ne saurait interdire toute modification intérieure ; en tout état de cause, la suppression de manteaux de cheminée ne saurait être considérée, au sens de l’article US.2 de ce plan, comme une démolition, un enlèvement, une modification ou une altération de l’immeuble, dont les caractéristiques essentielles – murs, ossature, charpente, volumes – sont maintenues ;
- l’arrêté de refus de permis de construire est également illégal en ce que les modifications du projet initial sont rendues nécessaires par des contraintes techniques, qui excluent que le plan de sauvegarde et de mise en valeur lui soit opposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la commune de Saint-Germain-en-Laye conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, faute pour la société requérante d’avoir préalablement saisi le préfet de région du recours administratif prévu par les dispositions de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme dans le délai qui lui était imparti pour ce faire ; que la requête est également irrecevable, en application de l’autorité de chose jugée qui s’attache aux motifs et au dispositif du jugement n° 2200941 rendu le 3 février 2023 par le tribunal administratif de Versailles rejetant la requête dirigée contre les décisions en litige ;
- à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, faute pour la société requérante d’avoir préalablement saisi le préfet de région du recours administratif prévu par les dispositions de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme dans le délai qui lui était imparti pour ce faire ; que la requête est également irrecevable, en application de l’autorité de chose jugée qui s’attache aux motifs et au dispositif du jugement n° 2200941 rendu le 3 février 2023 par le tribunal administratif de Versailles rejetant la requête dirigée contre les décisions en litige ;
- à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025 à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 8 novembre 2025 pour la requérante, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- et les observations de Me Gabard, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 août 2021, le maire de Saint-Germain-en-Laye a refusé de délivrer à la SARL Rivale un permis de construire modificatif pour la réalisation de travaux d’aménagement intérieur dans un immeuble situé 3, rue des Coches, dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable. La requérante demande l’annulation de cet arrêté, de la décision du 3 décembre 2021 rejetant son recours gracieux, ainsi que de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet de la région Île-de-France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de l’architecte des Bâtiments de France du 11 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ». Aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. (…) / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble faisant l’objet des travaux mentionnés dans la demande de permis de construire modificatif en cause est situé dans le périmètre de la légende n° 5 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Saint-Germain-en-Laye. Ces travaux étaient donc soumis, en application des dispositions du code de l’urbanisme et du code du patrimoine citées au point 2, à l’accord préalable de l’architecte des Bâtiments de France, quand bien même ils relèveraient, ainsi que le soutient la requérante, du régime de la déclaration préalable. Dès lors, le maire de Saint-Germain-en-Laye, qui s’est exclusivement approprié les motifs du refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de délivrer l’autorisation sollicitée, et le contenu de sa décision est, par conséquent, entièrement déterminé par l’avis. Par suite, toute contestation autre que celle de la légalité de cet avis est inopérante.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 632-2 du code du patrimoine : « (…). / III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture parmi les membres de cette commission titulaires d’un mandat électif. Dans ce cas, l’autorité administrative statue après avis de ce médiateur. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation (…) ». L’article R. 424-14 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s’il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d’un mois à compter de cette saisine (…) ».
Il ne ressort pas des termes du courrier de saisine du préfet de la région Ile-de-France du 22 octobre 2022, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la requérante, à qui il appartenait de préciser expressément, lorsqu’elle a saisi le préfet de son recours administratif préalable obligatoire, si elle souhaitait faire appel à un médiateur, aurait formulé une telle demande. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de la région Ile-de-France du 9 novembre 2022 est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
En troisième lieu, le préambule du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Saint-Germain-en-Laye dispose que : « Sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France qui en apprécie la conformité avec le PSMV et qui peut émettre des prescriptions particulières (…) : (…) toutes modifications apportées à l’intérieur des immeubles à conserver (…) ». L’article U S.2. du PSMV dispose que : « Occupations ou utilisations du sol interdites / Sont interdits : / 1° – La démolition, l’enlèvement, la modification ou l’altération des immeubles ou parties d’immeubles figurant au plan sous la légende n° 5. / Le rétablissement d’une disposition ancienne qui aurait pu exister, concernant un élément de façade ou de toiture, porte, fenêtre, modénature, lucarne, ne modifiant pas le volume de la construction est autorisé sur les immeubles comportant la légende n° 5 (…) ».
Les prescriptions applicables aux immeubles situés dans le périmètre de la légende n° 5 du plan de sauvegarde et de mise en valeur en vigueur doivent s’interpréter comme interdisant toute modification ou altération de ces immeubles protégés, y compris s’agissant de leurs aménagements intérieurs.
D’une part, par son avis du 11 mai 2021, confirmé par la décision du préfet de la région Île-de-France du 9 novembre 2022, l’architecte des Bâtiments de France, en relevant sa difficulté à comprendre l’évolution du projet au regard des plans fournis, a refusé de donner son accord, compte-tenu des démolitions et des modifications projetées s’agissant des aménagements intérieurs de l’immeuble, auxquels s’appliquent, contrairement à ce que soutient la requérante, les prescriptions de l’article U S.2. du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés ne se limitent pas, contrairement à ce qu’elle allègue, à la suppression de manteaux de cheminées, mais portent également sur des travaux d’aménagement intérieur consistant à inverser la disposition des pièces de l’appartement en duplex situées aux deuxième et troisième étages, emportant la suppression de dispositions structurelles d’origine et, notamment, de murs de refend et de planchers, au deuxième étage. Dès lors, les travaux projetés emportent la modification et l’altération des aménagements intérieurs de l’immeuble, dont font partie les manteaux de cheminées, en application des dispositions de l’article L. 632-1 du code du patrimoine, quand bien-même ces derniers ne sont pas expressément protégés par les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
D’autre part, la requérante soutient que l’arrêté de refus de permis de construire est également illégal en ce que les modifications du projet initial sont rendues nécessaires par des contraintes techniques, liées à la fragilité des descentes de cheminées, qui excluent que les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur lui soient opposées. Toutefois, alors que la société requérante n’assortit son moyen d’aucun fondement juridique, des contraintes techniques liées à la structure de l’immeuble ne sauraient faire obstacle à l’application des dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur et, en tout état de cause, la requérante n’établit pas, par la seule production d’un rapport de visite de chantier du 14 juillet 2021 et d’un calcul de « structure descentes de charges estimée sur existant » du 15 juillet 2021, qui ne font d’ailleurs état d’aucune fragilité de la structure liée aux descentes de cheminées, les contraintes techniques qu’elle allègue.
Dans ces conditions, l’architecte des bâtiments de France, en ne donnant pas son accord, n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 7.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de la SARL Rivale doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Rivale est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Rivale, à la commune de Saint-Germain-en-Laye et au préfet de la région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme L’Hermine, première conseillère,
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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