Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 28 août 2025, n° 2503019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. D C A représenté par Me Ben Hadj Younès, demande au tribunal :
1°) de prendre acte que son avocat intervient dans le cadre de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le transféré aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d’asile « sous procédure normale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté de transfert méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté de transfert méconnaît les dispositions du d) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l’absence de preuve de saisine des autorités allemandes ;
— l’arrêté de transfert méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Djermoune substituant Me Ben Hadj Younes représentant M. C A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête ;
— le préfet du Doubs n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant afghan né en 2004, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il a présenté une demande d’asile le 3 juin 2025. Après examen du fichier européen Eurodac, il est apparu qu’il avait déposé une demande d’asile en Allemagne le 23 septembre 2023. Les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de reprise en charge et ont explicitement donné leur accord. Le 28 juillet 2025, le préfet du Doubs a pris deux arrêtés, le premier prononçant le transfert de l’intéressé aux autorités allemandes et le second l’assignant à résidence dans le département de Saône-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. M. C A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. () La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres () « . Le modèle de cette brochure commune figure sous l’annexe X au règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014. Aux termes de l’article 5 du même règlement : » 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (). / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte d’Or a remis le 3 juin 2025 à M. C A la brochure commune en langue farsi (persan), qu’un entretien individuel avec l’intéressé a été conduit, le même jour, avec un agent qualifié de la préfecture de la Côte-d’Or et s’est déroulé avec l’assistance d’un interprète en langue persane et qu’à l’issue de cet entretien M. C A en a signé un résumé. Les moyens tirés de la violation des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent par suite être écartés.
4. En deuxième lieu , aux termes du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ». Aux termes du 1 de l’article 23 de ce règlement : « Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet justifie avoir saisi les autorités allemandes d’une requête aux fins de reprise en charge de la demande de protection internationale du requérant le 5 juin 2025, soit moins de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac le 3 juin 2025, et que les autorités allemandes ont accepté cette reprise en charge le 10 juin 2025. Le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs n’aurait ni sollicité, ni obtenu l’accord des autorités allemandes, qui manque en fait, doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (), il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II./ Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
7. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conditions d’accueil des demandeurs d’asile et le traitement des demandes de protection internationale en Allemagne révèleraient des défaillances d’une telle ampleur qu’un demandeur d’asile ne pourrait être transféré dans cet Etat sans courir un risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Par ailleurs, la seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision en litige, doivent être écartés.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté d’assignation à résidence :
8. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’arrêté de transfert n’est pas entaché d’illégalité. Le requérant n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence par voie de conséquence de l’annulation de cet arrêté de transfert.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C A, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C A demande au titre des frais liés à l’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A, au préfet du Doubs et à Me Ben Hadj Younès.
Une copie de ce jugement sera transmise au préfet de Saône-et-Loire, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le magistrat désigné,
O. B La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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