Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 sept. 2025, n° 2511579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner à la rectrice de l’académie de Lyon, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de réexaminer immédiatement son dossier et de lui proposer, dans les plus brefs délais, une affectation effective dans une formation conforme à ses choix et à son niveau.
Il soutient que :
— il existe une situation d’urgence, la rentrée de l’année universitaire étant en cours ; il risque de perdre une année complète d’enseignement ;
— l’admission qui lui a été indiquée au titre de l’année 2025 / 2026 est en réalité inexistante, l’établissement concerné ne disposant d’aucune place ; l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’administration le prive de tout accès effectif à l’enseignement supérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient à toute personne demandant au juge administratif d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. M. B fait valoir que, alors que l’administration l’a informé, dans le cadre de la procédure Parcoursup, qu’il était admis au lycée professionnel Saint-Joseph de Lyon en certificat de spécialisation « services numériques aux organisations », cet établissement lui a indiqué que l’effectif de la classe était complet. Le requérant en déduit qu’il est ainsi dans l’impossibilité d’accéder à l’enseignement supérieur. Toutefois, en tout état de cause, alors notamment que ce même établissement lui a indiqué qu’il était nécessaire de reprendre contact avec la commission d’accès à l’enseignement supérieur, M. B ne justifie d’aucune démarche particulière pour établir l’impossibilité alléguée d’accéder à une formation dans l’enseignement supérieur au titre de l’année 2025 / 2026. Ainsi, M. B ne démontre aucune urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon le 15 septembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Lyon, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Interdiction ·
- Terme
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Île-de-france ·
- Recours administratif ·
- Région ·
- Délai ·
- Géothermie ·
- Archéologie
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Picardie ·
- Débours ·
- Dépense ·
- Tierce personne ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Pôle emploi ·
- Mures ·
- Service ·
- Attestation ·
- Travail
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêts moratoires ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Commune ·
- Maire ·
- Titre exécutoire ·
- Protection fonctionnelle ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Honoraires ·
- Charge des frais ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.