Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2026, n° 2415067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415067 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme B… A… demande au tribunal de condamner l’État à lui payer la somme de 5 000 euros « par mois de procédure non respectée » en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2025 et le 16 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de demande préalable indemnitaire ;
- la requérante a été relogée le 26 décembre 2024 dans un logement de type T3 à Courbevoie.
Vu :
- la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n°0922023005828 de Mme B… A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…)». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Mme A… demande à être indemnisée par l’État des préjudices qu’elle subit en raison de son absence de relogement alors que sa demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine. Toutefois, Mme A… n’a joint à sa requête ni la décision expresse du préfet des Hauts-de-Seine rejetant une demande indemnitaire qu’elle aurait formée, ni la réclamation préalable adressée au préfet des Hauts-de-Seine par laquelle elle aurait demandé réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. En conséquence, par un courrier du 12 mai 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête en produisant dans le délai de quinze jours la décision attaquée ou, à défaut, la preuve du dépôt d’une demande préalable indemnitaire auprès de l’administration. En dépit de cette invitation, Mme A… n’a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai qui lui était imparti.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative et doit dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 mars 2026.
La vice-présidente,
signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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