Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 avr. 2025, n° 2406877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406877 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Borges De Deus Correia, sous administration assurée par Me Zaïem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991et en toute hypothèse, une somme qui ne saurait être inférieure au montant d’aide juridictionnelle majoré de 50 % ;
Par acte enregistré le 14 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Zaïem (agissant en qualité d’Administrateur provisoire, du cabinet Maître José Borges De Deus De Correia suivant décision du Conseil de l’Ordre du 2 septembre 2024) et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 7 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406877
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