Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 sept. 2025, n° 2511208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511208 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. B A, représenté par la SELARL Carnot Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer une indemnité de 5 486,60 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. Si M. A produit une demande préalable d’indemnisation adressée au lycée hôtelier François Rabelais de Lyon Dardilly, établissement public local d’enseignement doté d’une personnalité juridique distincte de celle de l’État, il ne justifie pas avoir saisi l’État d’une demande préalable d’indemnisation. En l’absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de l’État rejetant une demande préalable d’indemnisation de M. A, les conclusions de la requête de ce dernier tendant à la condamnation de l’État à lui payer une indemnité de 5 486,60 euros, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 18 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
H. Drouet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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