Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mars 2026, n° 2600234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de faire cesser les agissements dénoncés, de retirer la sanction de blâme de son dossier administratif, d’interdire à Mme C… de constituer un dossier disciplinaire à son encontre, d’organiser une enquête administrative sur les faits de harcèlement moral et sur les manquements aux obligations de sécurité dont elle a été victime et de suspendre l’exercice par Mme C… de ses fonctions de cheffe d’établissement dans l’attente des conclusions de cette enquête ;
2°) de condamner l’État à lui payer une indemnité d’un euro en réparation de son préjudice moral et professionnel ;
3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
En premier lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration ou à une personne privée chargée d’une mission de service public. Les conclusions de la requête de Mme A… tendant à ce que le tribunal enjoigne à la rectrice de l’académie de Lyon de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de faire cesser les agissements dénoncés, de retirer la sanction de blâme de son dossier administratif, d’interdire à Mme C… de constituer un dossier disciplinaire à son encontre, d’organiser une enquête administrative sur les faits de harcèlement moral et sur les manquements aux obligations de sécurité dont elle a été victime et de suspendre l’exercice par Mme C… de ses fonctions de cheffe d’établissement dans l’attente des conclusions de cette enquête, n’entrent pas notamment dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elles sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
En second lieu, en l’absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de l’État rejetant une demande préalable d’indemnisation de Mme A…, les conclusions de la requête de cette dernière tendant à la condamnation de l’État à lui payer une indemnité d’un euro sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 12 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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