Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 17 mars 2026, n° 2603161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Hochart, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé pour une période de quarante-cinq jours la mesure d’assignation à résidence prononcée à son encontre ;
2°) subsidiairement, d’annuler l’article 2 de l’arrêté du 15 décembre 2025 l’obligeant à se présenter chaque jour au commissariat.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- il a été assigné à résidence une première fois par la cour d’appel de Paris ; par un arrêté du 6 novembre 2025, il a de nouveau été assigné à résidence ; par un arrêté du 15 novembre 2025, cette mesure a été renouvelée ; il s’agissait du dernier renouvellement possible en application de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- l’arrêté porte atteinte à son droit au travail protégé par l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise le 22 juillet 2025 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, ainsi que d’un arrêté portant assignation à résidence pris le 6 novembre 2025. Cette mesure a été renouvelée le 15 décembre 2025. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 28 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé pour quarante-cinq jours la mesure d’assignation à résidence dont il avait fait l’objet par arrêtés des 6 novembre 2025 et 15 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) ; 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (… ) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 731-1 et suivants ainsi que l’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le préfet le 22 juillet 2025 et les arrêtés des 6 novembre et 15 décembre 2025 portant assignation à résidence et renouvellement de cette assignation à résidence. L’arrêté indique que l’éloignement du requérant n’a pas pu être organisé et qu’il demeure une perspective raisonnable. Par suite, l’arrêté attaqué, qui contient les considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Le requérant fait valoir qu’il a tout d’abord été assigné à résidence par la cour d’appel de Paris, puis par arrêtés des 6 novembre 2025 et 15 décembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis, si bien que le renouvellement en litige, daté du 28 janvier 2026, constituerait un troisième renouvellement. Toutefois, la mesure d’assignation à résidence prononcée par une ordonnance du 29 juillet 2025 de la magistrate déléguée par le premier président de la cour d’appel de Paris est distincte d’une mesure d’assignation à résidence prononcée par l’autorité administrative sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si bien que les arrêtés qui l’ont suivie n’en constituaient pas, au sens des dispositions invoquées, un renouvellement. Par suite, l’arrêté en litige correspond au second renouvellement de la mesure d’assignation à résidence fondée sur l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcée le 6 novembre 2025, si bien que le préfet a pu, sans irrégularité ni erreur de droit, la prononcer.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer la violation de l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 pour en déduire qu’une atteinte aurait été portée à son droit au travail, dès lors que ces stipulations ne figurent pas au nombre des traités ou accords ratifiés par la France dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… n’est pas fondée et doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-ChatagnerLe greffier,
F. de ThezillatLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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