Annulation 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 20 avr. 2026, n° 2601245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Bedouret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet a consulté le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée,
- les observations de Me Bedouret, représentant M. A…, qui confirme ses écritures en insistant notamment sur sa vie privée et familiale en France,
- et les observations de M. A… qui rappelle sa durée de présence en France et fait état de l’intensité de ses liens familiaux sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 25 avril 1977 est entré en France en 1985. Le 1er juillet 1994, il a obtenu une première carte de résident régulièrement renouvelée les 22 juillet 2003 et 3 juillet 2013. Le 16 février 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a retiré cette carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ». Le 24 avril 2024, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 27 mars 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 1985 alors qu’il était âgé de 8 ans, a bénéficié d’une première carte de résident le 1er juillet 1994, régulièrement renouvelée les 22 juillet 2003 et 3 juillet 2013. Il est père de cinq enfants français avec lesquels il vit, à l’exception de son fils ainé majeur, ainsi qu’avec sa compagne, et mère de ses enfants, de nationalité française. Ses parents et ses sœurs, également de nationalité française, résident eux aussi sur le territoire français. Il justifie ainsi de liens familiaux intenses en France. En outre, l’intéressé exerce une activité de vente de confiseries, de boissons non alcoolisées et de gâteaux au sein d’une entreprise qu’il a créée en 2023. Il est enfin constant que M. A… a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales entre 2006 et 2023 essentiellement pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, sans permis, sans assurance, d’usage de stupéfiants, de transport, d’importation et détention non autorisées de stupéfiants, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de rébellion ainsi que de violences. Les derniers faits pour lesquels il a été condamné datent toutefois de septembre 2022. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de son séjour en France, à la circonstance que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Maroc et de sa volonté de s’insérer professionnellement, nonobstant les condamnations dont a fait l’objet M. A…, et sans préjudice de la possibilité pour les autorités préfectorales de réitérer la mesure contestée en cas de changement de circonstance suffisamment significatif dans la situation de l’intéressé, le préfet des Hautes-Pyrénées a, en prenant la décision attaquée, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris, à savoir la sauvegarde de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est fondé et doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mars 2026 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les frais liés au litige :
M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Bedouret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 27 mars 2026 du préfet des Hautes-Pyrénées est annulé.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Bedouret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. MARQUESUZAA
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Téléphonie mobile ·
- Maire ·
- Sérieux
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Demande
- Écluse ·
- Justice administrative ·
- Voie navigable ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Bateau ·
- Assurances ·
- Péniche ·
- Dommage ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Plus-value ·
- Plan ·
- Impôt ·
- Prix unitaire ·
- Valeurs mobilières ·
- Achat ·
- Intéressement
- Police ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Promesse d'embauche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sous astreinte ·
- Travailleur saisonnier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Médiation ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Enquête ·
- Commissaire de justice ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Euro ·
- L'etat ·
- Sanction ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Structure ·
- Famille ·
- Mineur ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.