Rejet 16 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 août 2023, n° 2302035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Le Brouder, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 mai 2023 par laquelle la société Ecocert France a rejeté son recours tendant au retrait de la décision du 21 mars 2023 par laquelle la société Ecocert a suspendu sa certification Bio, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la société Ecocert France la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence résulte des pertes financières provoquées par la décision contestée ;
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la sanction appliquée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la société Ecocert France, représentée par Me De Laforcade, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. C la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2302032 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le règlement UE 2018/848 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lapersonne, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu Me Lebey, substituant Me Le Brouder, représentant M. C et les observations de Me Felix, représentant la société Ecocert France.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, exploitant agricole, a bénéficié d’une certification Bio délivrée par la société Ecocert France. Cette dernière a, par une décision du 21 mars 2023, suspendu la certification pour une durée de douze mois. M. C demande au juge des référés de suspendre la décision du 30 mai 2023 par laquelle la société Ecocert France a rejeté son recours tendant au retrait de la décision du 21 mars 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. M. C fait valoir que l’auteur de la décision est incompétent, que la décision est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et que la sanction appliquée est disproportionnée.
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. C dirigées contre la société Ecocert France qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C, la somme de 1 000 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la société Ecocert France, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la société Ecocert France.
Fait à Caen, le 16 août 2023.
Le président,
Signé
H. A
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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