Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 mai 2025, n° 2403310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2024 et le 9 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Hassairy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui délivrer un agrément pour l’exercice de la profession d’assistante maternelle, ensemble la décision confirmative du 7 février 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de la métropole de Lyon de lui délivrer l’agrément sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision, et, à titre subsidiaire à ce qu’il soit enjoint au président de la métropole de Lyon de procéder à une nouvelle instruction de sa demande d’agrément ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu’elle remplit les critères exposés à l’article R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la Métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à ce qu’il soit constaté que Mme B est éligible à l’agrément d’assistante maternelle sont irrecevables ;
— les conclusions ne tendant pas à l’annulation d’un acte administratif, elles sont donc irrecevables ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteur publique,
— et les observations de Me Rey, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité le 7 août 2023 la délivrance d’un agrément en vue d’exercer les fonctions d’assistante maternelle. Par un arrêté du 31 octobre 2023, confirmé le 7 février 2024 sur recours gracieux, le président de la métropole de Lyon a refusé de lui délivrer un agrément pour l’exercice de la profession d’assistante maternelle à son domicile. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 7 août 2023 ainsi que celle du 7 février 2024.
2. Aux termes de l’article R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : " Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; / 2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d’accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; / 3° Disposer d’un logement ou, dans le cas d’un agrément pour l’exercice dans une maison d’assistants maternels, d’un local dédié dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d’enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d’assistant maternel ou par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d’assistant familial. ".
3. Pour rejeter la demande de Mme B, la métropole relève que le projet professionnel de Mme B était peu construit, que l’organisation présentée était inadaptée, que la collaboration avec les services de la protection maternelle et infantile était inenvisageable au vu de ses positionnements, et que les psychologues missionnées par la métropole ont émis un avis défavorable à son agrément.
4. Si Mme B fait état de ses compétences et de son expérience par le biais d’attestations de professionnels de la petite enfance et de parents, elle ne produit aucun élément remettant en cause les conclusions du rapport d’évaluation du 10 octobre 2023 établi par des puéricultrices missionnées par la PMI aux fins d’analyser la demande d’agrément de l’intéressée, et des rapports établis par des psychologues le 25 octobre 2023 à la demande de la métropole de Lyon dans le cadre de cette analyse par les services de la métropole. Ainsi, Mme B ne justifie ni de ses connaissances de l’alimentation et du développement de l’enfant, de sa supposée participation à une information préalable à l’agrément, ni encore d’un aménagement de son logement susceptible de permettre des temps d’éveils différenciés en fonction des besoins des enfants accueillis alors qu’il ressort de ces rapports que les dimensions du logement et l’aménagement envisagé par Mme B pour accueillir quatre enfants ne permettaient pas d’assurer leur bien-être et leur sécurité. En outre, elle n’apporte pas d’éléments relatifs à son projet professionnel, alors qu’il ressort de la même évaluation que son projet professionnel était peu construit au regard des exigences listées, notamment à l’annexe 4-8 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le président de la métropole de Lyon aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole de Lyon, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui délivrer un agrément d’assistante maternelle, ni, en conséquence, de la décision du 7 février 2024 rejetant son recours gracieux. La requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Scolarité ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Convention internationale ·
- Mariage ·
- Fraudes ·
- Naturalisation ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Maroc ·
- Substitution
- Centre pénitentiaire ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Port ·
- Service ·
- Mutation ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solde ·
- Infraction routière ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Contrat d'engagement ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Passeport ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Élève ·
- Education ·
- Handicapé ·
- Aide ·
- Urgence ·
- École ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Ressortissant étranger ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Scolarisation ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.