Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 avr. 2025, n° 2503272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503272 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme C A B, représentée par Me Herdeiro, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous aux fins de dépôts et d’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de l’examen de sa demande de délivrance d’une carte de résident, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est entrée en France munie d’un visa D « étudiant » valable du 10 août 2018 au 8 novembre 2018 puis s’est vu délivrer trois titres de séjour mention « étudiant » dont le dernier a expiré le 2 novembre 2021 ; elle a ensuite obtenu des certificats de résidence algérien mention « salarié » dont le dernier expire le 2 avril 2025 ; elle a déposé le 25 décembre 2024 une demande de rendez-vous en vue de sa demande de renouvellement ;
— l’urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d’interpellation et d’éloignement ;
— la mesure est utile compte tenu de sa demande ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante algérienne née le 23 mai 1995, est entrée en France munie d’un visa D « étudiant » valable du 10 août 2018 au 8 novembre 2018 puis s’est vu délivrer trois titres de séjour mention « étudiant » dont le dernier a expiré le 2 novembre 2021. Elle a ensuite obtenu des certificats de résidence algérien mention « salarié » dont le dernier arrive à expiration le 2 avril 2025. Elle a déposé le 25 décembre 2024 une demande de rendez-vous en vue de sa demande de renouvellement, sans succès. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous aux fins de dépôts et d’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de l’examen de sa demande de délivrance d’une carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A B, dont le certificat de résidence algérien arrive à expiration le 2 avril 2025, qui a déposé une demande de renouvellement le 25 décembre 2024, justifie avoir tenté régulièrement, en vain, d’obtenir un rendez-vous pour pouvoir déposer une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien et avoir adressé, en vain, des courriels de la préfecture de l’Essonne. Ainsi les conditions d’urgence et d’utilité de la demande en référé de Mme A B sont remplies.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de communiquer à Mme A B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de donner, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A B, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A B la somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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