Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2025, n° 2312205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312205 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023 sous le n° 2312205, M. A B, représenté par Me Bitoo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » en date du 19 septembre 2023 notifiée le 18 octobre suivant constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer sur son permis de conduire les points illégalement retirés suite aux infractions des 28 janvier 2022 et 24 février 2022 et de rectifier en conséquence son relevé d’information intégral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions en faisant valoir que les points retirés consécutivement aux infractions commises les 28 janvier 2022 et 24 février 2022 ont été restitués au requérant ; le solde de points dudit permis est alors redevenu positif et la décision « 48 SI » est réputée avoir été retirée.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2024, M. B se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1' Donner acte des désistements ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A B, né le 7 octobre 1987, s’est vu notifier le 18 octobre 2023 une décision référencée « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul suite à une série d’infractions routières. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision ministérielle.
3. Par l’acte du 30 mars 2024 visé ci-dessus, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 25 mars 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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