Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 23 oct. 2025, n° 2504064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de son insertion professionnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne le 6 juin 2025 qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né en 1974, est entré en France le 10 janvier 2018. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet du Val-de-Marne s’est fondé. Le préfet a ainsi suffisamment motivé son arrêté.
En deuxième lieu, M. A… soutient que le préfet du Val-de-Marne n’a pas examiné sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il n’établit pas avoir présenté une telle demande en se bornant à produire des courriers de son avocate des 3 décembre 2024 et 9 janvier 2025 mentionnant ce fondement sans les assortir d’éléments établissant leur dépôt ou leur réception par les services de la préfecture du Val-de-Marne. Par suite, ce moyen doit être écarté comme infondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis le 10 janvier 2018, soit depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée. S’il fait état de la présence en France de son épouse, il est constant que celle-ci, de nationalité marocaine, est en situation irrégulière et fait également l’objet d’une mesure d’éloignement édictée par le préfet du Val-de-Marne le 21 février 2025. En outre, M. A… se prévaut de la présence en France de ses trois enfants. Toutefois, il est constant que son fils aîné, qui est majeur, est en situation irrégulière en France et le requérant n’établit pas, par la seule production de certificats de scolarité, que ses deux enfants mineurs ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en hors de France. Enfin, si M. A… se prévaut de son insertion professionnelle en qualité de ferrailleur depuis le mois d’avril 2019, il ressort des pièces du dossier que cette activité professionnelle est relativement précaire puisqu’il n’a bénéficié que de contrats de travail temporaire de durées inférieures à un mois, et, surtout, le requérant n’établit pas que cette insertion professionnelle s’était poursuivie à la date de la décision attaquée alors qu’il ne produit aucun bulletin de paie postérieur au mois d’octobre 2024. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait en retenant qu’il ne justifiait pas de contrat de travail règlementaire, il n’a produit aucun contrat de travail à l’appui de son recours et se borne à se prévaloir de ses bulletins de paie. A ce titre, contrairement à ce qu’il soutient, M. A… ne peut être regardé comme salarié de l’agence d’intérim qui l’emploie, en vertu d’un contrat qui serait non écrit, alors qu’il ressort de ses bulletins de paie qu’il était intérimaire. En tout état de cause, à supposer même que le préfet ne puisse pas lui opposer la circonstance qu’il ne justifie pas d’un contrat de travail règlementaire, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision au regard des éléments rappelés au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait doit être écarté comme infondé.
En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la seule mention par la décision attaquée de ce qu’il perçoit l’aide médicale d’Etat et la solidarité transport depuis son entrée en France n’est pas de nature à entacher la décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. A… n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans et où résident sa mère et ses frères. Il résulte de ces constatations ainsi que de celles opérées au point 5 du présent jugement que le préfet n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés comme infondés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs dès lors que celui-ci impose de ne pas interrompre brutalement leur scolarité et que leur parcours scolaire témoigne d’une rupture avec leur pays d’origine, d’autant que le plus jeune est né en France. Toutefois, se bornant à produire leurs certificats de scolarité, le requérant n’établit pas que ses enfants mineurs, de nationalité marocaine, seraient dans l’impossibilité de poursuivre leur scolarité hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme infondé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En second lieu, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’ensemble de la cellule familiale est de nationalité marocaine, M. A… n’établit pas que la scolarité de ses deux enfants mineurs ne pourrait pas se poursuivre hors de France, ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté comme infondé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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